Code canadien du travail, Parties I, II et III

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C.D. Howe Building, 240 Sparks Street, 4th Floor West, Ottawa, Ont. K1A 0X8 Édifice C.D. Howe, 240, rue Sparks, 4 e étage Ouest, Ottawa (Ont.) K1A 0X8 Motifs de décision Section locale 938 de la Fraternité internationale des Teamsters, requérante, et Section locale 847 de la Fraternité internationale des Teamsters, intimée, et Purolator Courrier ltée, employeur. Dossier du Conseil : 28662-C Référence neutre : 2011 CCRI 601 Le 19 juillet 2011 Le banc du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil ou le CCRI) se composait de M e Graham J. Clarke, de M e Judith F. MacPherson, c.r., et de M. William G. McMurray, Vice-présidents. Parties M e Tracey Henry et M e Ryan D. White, pour la section locale 938 de la Fraternité internationale des Teamsters; M. Ed Hawrysh, pour la section locale 847 de la Fraternité internationale des Teamsters;
M e Marsha M. Lindsay, pour Purolator Courrier ltée. Les présents motifs de décision ont été rédigés par M e Graham J. Clarke, Vice-président. I Nature de la demande [1] Larticle 16.1 du Code canadien du travail (Partie I Relations du travail) (le Code) prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir daudience. Ayant pris connaissance des documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour trancher la demande sans tenir daudience. [2] Le 17 mars 2011, le Conseil a reçu une demande de réexamen présentée par la section locale 938 de la Fraternité internationale des Teamsters (la section locale 938) visant une décision rendue par le Conseil dans Purolator Courrier Ltd., 2011 CIRB LD 2511 (Purolator 2511). [3] La section locale 938 avait initialement demandé au Conseil, en vertu de larticle 43 du Code, de la déclarer syndicat successeur de la section locale 847 de la Fraternité internationale des Teamsters (la section locale 847) pour quelle puisse représenter une unité de négociation de Purolator Courrier ltée (Purolator). Le transfert de compétence aurait eu lieu après que le conseil mixte des Teamsters eut tranché un différend en matière de compétence opposant les sections locales. [4] Dans Purolator 2511, le Conseil a rejeté la demande de déclaration de syndicat successeur présentée par la section locale 938, au motif quaucune preuve de lappui des membres navait été fournie au soutien de la demande et du transfert de compétence. [5] Après analyse de la présente demande de réexamen, le Conseil est convaincu que le rejet, par le banc initial, de la demande présentée par la section locale 938 concernant ses droits liés à la succession constituait une erreur. Ni la section locale 847 ni Purolator na contesté la demande initiale ou la présente demande de réexamen. Dans Purolator 2511, le Conseil a commis une erreur de droit en exigeant lappui -2-
des membres du syndicat. [6] Voici donc les motifs de la décision du Conseil. II Contexte [7] Le 23 février 2010, le Conseil a accrédité la section locale 847 à titre dagent négociateur dune unité de négociation de 14 employés de Purolator (ordonnance n o 9818-U). [8] Cette accréditation a mené à un litige entre les sections locales 938 et 847, qui ne sentendaient pas sur la question de savoir qui avait qualité pour représenter les employés de Purolator visés. Laffaire a été soumise au conseil mixte des Teamsters n o 52, qui a formé un banc chargé de trancher le litige en matière de compétence. [9] Le 19 novembre 2010, ce banc a tranché en faveur de la section locale 938. Le banc a ordonné à la section locale 847 de « transférer sur-le-champ les membres visés par le litige à la section locale 938 » (traduction). La section locale 847 a aussi reçu la directive dappuyer la demande présentée au Conseil par la section locale 938, afin que les droits de négociation lui soient transférés. [10] Le 22 décembre 2010, la section locale 938 a demandé au Conseil de reconnaître le transfert des droits de négociation de la section locale 847. Le procureur de la section locale 938 a présenté des observations écrites exposant les faits liés au transfert de compétence et y a joint une copie de la décision rendue le 19 novembre 2010 par le banc chargé de trancher le litige en matière de compétence. Le seul élément de preuve dont était saisi le Conseil était la demande présentée par la section locale 938. [11] Dans Purolator 2511, le banc a noté que la demande de la section locale 938 ne renfermait aucune preuve quant à savoir si les membres de lunité de négociation appuyaient la demande de transfert de compétence ou sils avaient été dune façon ou dune autre consultés. -3-
[12] Le banc dans Purolator 2511 a conclu que les sections locales 938 et 847 étaient des syndicats distincts. La demande de transfert des droits de négociation nest fondée que sur la décision du banc chargé de trancher le litige en matière de compétence. [13] Dans Purolator 2511, le banc a conclu quil fallait, dans le cadre dune demande de transfert de compétence, fournir la preuve quil sagissait de la volonté des employés de lunité de négociation. En labsence de preuve de la volonté des employés, le Conseil na eu dautre choix que de rejeter la demande, comme il lexplique aux pages 4 et 5 de sa décision : La requérante na pas présenté de preuve établissant que les employés visés par le transfert appuient la présente demande. Le Conseil ne transférera pas les droits de négociation dun syndicat à un autre syndicat à la suite dune simple demande. Tout comme la demande la preuve que les employés visés voulaient être sattend dordinaire à ce quun requérant qui cherche lintermédiaire dun transfert interne entre syndicats fournisse la preuve que les employés en question appuient le transfert. Puisquaucune preuve de ce présente affaire, la demande est rejetée. (traduction) [14] En résumé, le banc dans Purolator 2511 a conclu que les fusions de syndicats et les transferts de compétence en vertu de larticle 43 du Code sont conditionnels à lappui des membres des unités de négociation visés. Puisquaucune preuve dun tel appui navait été présentée, le Conseil a rejeté la demande de la section locale 938. III Questions en litige [15] La section locale 938 a demandé au Conseil de réexaminer sa décision dans Purolator 2511 pour les deux raisons qui suivent : 12. La requérante soutient que la décision devrait raisons suivantes : a. Le banc a commis une erreur de droit et de principe en exigeant que la requérante fournisse la preuve de lappui des membres lorsquelle a demandé dêtre transfert de compétence interne entre deux sections locales dun même syndicat. -4-daccréditation initiale renfermait représentés par la section locale 847, le Conseil à obtenir des droits de représentation par type na été fournie par la requérante dans la être réexaminée en vertu de larticle 18 pour les déclarée syndicat successeur à la suite dun
b. Le banc na pas respecté un principe de justice naturelle, parce quil na pas permis à la requérante de présenter des observations sur la question de savoir si la volonté des employés est lun des éléments dont il faut tenir compte lorsquun requérant demande dêtre déclaré syndicat successeur à la suite dun transfert interne de compétence entre deux sections locales dun même syndicat. (traduction) IV Analyse et décision A Le pouvoir de réexamen du Conseil [16] Le Conseil est habilité à réexaminer ses décisions : 18. Le Conseil peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet. [17] Larticle 44 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement) établit la liste non exhaustive de motifs de réexamen : 44. Les circonstances dans lesquelles une demande de réexamen peut être présentée au Conseil sur le fondement du pouvoir de réexamen que lui confère larticle 18 du Code comprennent les suivantes : a) la survenance de faits nouveaux qui, sils avaient été portés à la connaissance du Conseil avant que celui-ci ne rende la décision ou lordonnance faisant lobjet dun réexamen, lauraient vraisemblablement amené à une conclusion différente; b) la présence derreurs de droit ou de principe qui remettent véritablement en question linterprétation du Code donnée par le Conseil; c) le non-respect par le Conseil dun principe de justice naturelle; d) toute décision rendue par un greffier aux termes de larticle 3. [18] Dans Ted Kies, 2008 CCRI 413 (Kies 413), le Conseil sest prononcé sur les exigences quil doit respecter en ce qui a trait aux deux motifs soulevés par la section locale 938 dans sa demande. [19] Si on invoque lexistence dune erreur de droit, le Conseil a précisé ce qui suit : [16] Le banc de révision peut intervenir si une erreur de droit ou de principe a été commise dans la -5-
décision initiale et que cette erreur remet véritablement en question linterprétation du Code. [17] Aux termes de larticle 45 du Règlement, lauteur de la demande doit énoncer, avec des arguments à lappui, non seulement lerreur de droit ou de également la raison pour laquelle cette erreur remet véritablement en question linterprétation donnée au Code par le banc initial. Selon ce critère à deux nentraînera pas nécessairement lannulation de la décision de réexamen. ... [21] Bref, si lauteur dune demande allègue lexistence dune erreur de dans sa demande, préciser à tout le moins : i) le droit ou le principe en cause; ii) lerreur exacte que le banc initial a commise dans lapplication de ce droit ou principe; iii) la manière dont la présumée erreur remet véritablement en question linterprétation donnée au Code par le banc initial. [20] Si on invoque un déni de justice naturelle, le Conseil a formulé les commentaires suivants : [22] Le banc de révision peut également déterminer si le banc initial a manqué à un principe de justice naturelle. [23] Dans Johanne Lacelle, 2002 CCRI 166, le banc naturelle » : « [6] Le principe de justice naturelle applicable en common law sarticule première étant que nul ne peut être à la fois juge et parti (nemo judex in causa), ce qui veut dire quune partie a le droit dêtre jugée par un décideur impartial sans parti pris, et la deuxième étant quun tribunal ne peut statuer sur une question affectant une donner la possibilité de se faire entendre (audi alteram partem)... » [24] La justice naturelle est un concept qui varie selon le tribunal en question. Ainsi, larticle 16.1 du Code noblige pas le Conseil à tenir une audience aucune audience, le Conseil assure le respect du effectuant un examen approfondi des observations répliques. [25] À titre dexemple, lomission de donner avis dune audience à certaines constituer un déni de justice naturelle (voir Raeburn et al. v. Canada Labour Relations Board et al. (1995), 184 N.R. 253 (C.A.F.)). De même, il pourrait y avoir partialité sil existait un lien dappartenance entre un membre du banc et une des parties au dossier (voir IPX Couriers, une division de Dynamex Canada Inc., 2001 CCRI 130). [26] Lauteur dune demande qui allègue que le banc initial na pas respecté un naturelle doit préciser à tout le moins : i) le principe exact de justice naturelle ou déquité procédurale; ii) une description de la manière dont le banc initial na pas respecté ce principe. [27] Un simple désaccord avec la décision dun banc initial et une déclaration générale que la décision -6-principe exacte dont il allègue lexistence, mais volets, une erreur de droit ou de principe du banc initial à lissue dune demande droit ou de principe, il doit, de révision a examiné lexpression « justice autour de deux notions, la personne sans linformer de linstance et sans lui dans tous les cas. Lorsquil choisit de ne tenir droit dêtre entendu (audi alteram partem) en écrites des parties, de leurs réponses et de leurs parties non visées peut principe de justice
a donné lieu à la violation dun principe non défini de « justice naturelle » ne justifient pas le réexamen. [21] Le paragraphe 12 de la demande présentée par la section locale 938, précité, expose clairement les erreurs prétendument commises par le Conseil dans Purolator 2511. Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit dans la façon dont il a interprété ou appliqué larticle 43 du Code? [22] Larticle 43 du Code porte sur les droits et obligations des syndicats successeurs. Le Conseil examinera chaque alinéa de larticle 43 afin de déterminer lintention du législateur. Il mettra aussi en lumière une différence fondamentale dans la compétence du Conseil entre la succession entre syndicats et la succession découlant de la vente dune entreprise entre employeurs. (i) Le paragraphe 43(1) [23] Larticle 43 est une disposition déterminative : 43.(1) Dans les cas de fusion de syndicats ou de transfert de compétence entre eux, le syndicat qui succède à un autre syndicat ayant qualité dagent négociateur au moment de lopération est réputé subrogé dans les droits, privilèges et obligations de ce dernier, que ceux-ci découlent dune convention collective ou dune autre source. (cest nous qui soulignons) [24] Une décision du Conseil nest pas une condition préalable pour quun syndicat puisse succéder à un autre syndicat. Par suite dune succession de bonne foi, cependant, le Code présume que le successeur a acquis certains droits, privilèges et obligations. Le rôle du Conseil, le cas échéant, commence après la succession et porte principalement sur ces « droits, privilèges et obligations ». [25] Étant donné que le Conseil conserve sa compétence sur la description des unités de négociation quil accrédite, un syndicat, à la suite dune succession en vertu de larticle 43 du Code, peut présenter une demande en vertu de larticle 18 du Code, précité, pour demander au Conseil de mettre à jour la description de son certificat daccréditation. -7-
[26] Il sagit du processus qui a été suivi dans Banque Nationale du Canada, Sillery, Québec (1982), 50 di 91; et 2 CLRBR (NS) 202 (CCRT n o 391). Comme le Conseil la constaté dans cette affaire, cependant, il y avait un différend quant à savoir si la succession entre syndicats avait même eu lieu. Si les parties contestent lexistence même dune succession, rien dans le paragraphe 43(1) nautorise le Conseil à établir quelle partie a raison. [27] Le Conseil a commenté à plusieurs occasions le rôle que lui confère le paragraphe 43(1). Ces commentaires confirment que le Conseil peut exercer sa compétence prévue à larticle 43 après que la succession entre syndicats est considérée comme un fait accompli. [28] Par exemple, dans Unitel Communications Inc. (1991), 86 di 59; 15 CLRBR (2d) 301; et 92 CLLC 16,012 (CCRT n o 893) (Unitel 893), le Conseil a exposé pourquoi le législateur avait expressément établi quil ne voulait pas que le Conseil intervienne dans les affaires internes des syndicats afin de trancher les questions de succession entre syndicats : Selon nous, le Parlement a délibérément laissé la question des fusions et des transferts de compétence entre syndicats dans le domaine des considérations contractuelles privées entre les parties visées. Ce sont des questions syndicales internes dans lesquelles le Conseil ne peut pas intervenir, et dans lesquelles il ne devrait pas intervenir, cela dit en toute déférence. Nous souscrivons à largument de lavocat de lACECTC selon lequel, daprès son libellé actuel, larticle 43 dispose que les droits du successeur ont été acquis et que la compétence du Conseil se limite à la définition de ces droits... (pages 63-64; et 305-306; cest nous qui soulignons) [29] Dans Bridge Terminal Transport Canada Inc., 2006 CCRI 347 (Bridge 347), le Conseil a confirmé sa politique de non-intervention en ce qui a trait à la question de savoir sil y avait eu succession entre syndicats. Dans Bridge 347, les parties ne sentendaient pas quant à savoir si certains votes avaient entraîné une succession. [30] Le Conseil a confirmé quil navait pas la compétence pour trancher les questions visant la contestation de succession entre syndicats : -8-
[34] Comme le libellé de larticle 43 na pas été modifié, le Conseil ne voit aucune raison de sécarter de linterprétation formulée dans Unitel Communications frontière est parfois mince entre déclarer quil y a eu fusion sur la base dun fait accompli et pouvoir conclure quil y a eu fusion à partir des faits présentés. indéniable que pour rendre lordonnance réclamée par reconnaissance dun fait accompli. Il devrait procéder à un examen pour déterminer sil y a eu fusion, et cette démarche comprendrait nécessairement lexamen allégations concernant les pouvoirs de M. Chand, conformité de la réunion aux règles ainsi que de M. Prasad à la réunion. De lavis du Conseil, cette démarche outrepasserait les pouvoirs qui lui sont conférés par larticle 43 dans son état actuel. (cest nous qui soulignons) [31] Le Conseil, dans Bridge 347, a refusé de se pencher sur la procédure interne du syndicat, et ce, malgré que les parties lui aient demandé de le faire. [32] Dans la présente affaire, la section locale 938, au paragraphe 5 de sa demande, a renvoyé à larticle 21 des Statuts de la Fraternité internationale des Teamsters, qui établit une procédure régissant les litiges en matière de compétence. Il sagit clairement dune question de régie interne. (ii) Le paragraphe 43(2) [33] Le Code prévoit que, après une succession entre syndicats, un syndicat a le droit, en vertu du paragraphe 43(2), de demander au Conseil de trancher des questions accessoires découlant de la fusion ou du transfert de compétence : 43.(2) Si lopération visée au paragraphe (1) soulève obligations quaurait un syndicat, dans le cadre de la présente partie ou dune convention à légard dune unité de négociation ou dun employé demande dun syndicat touché par lopération, conservés aux termes de celle-ci. (cest nous qui soulignons) [34] Le libellé de cette disposition confirme que cest le syndicat qui présente la demande visant à trancher les questions accessoires. Le Conseil ne peut pas, de sa propre initiative, soulever ces questions. -9-Inc., précitée. Le Conseil reconnaît que la Toutefois, dans la présente affaire, il est le TCA, le Conseil devrait aller au-delà de la des statuts de la COOWA ainsi que des du caractère suffisant de lavis de réunion, de la la conséquence possible de la participation de des questions quant aux droits, privilèges et collective, qui en fait partie, le Conseil détermine, à la les droits, privilèges et obligations acquis ou
[35] Le libellé du paragraphe 43(2) révèle quun syndicat ne peut pas demander au Conseil de décider sil y a eu fusion ou transfert de compétence. La demande du syndicat porte plutôt sur les questions qui se posent « quant aux droits, privilèges et obligations quaurait un syndicat, dans le cadre de la présente partie ». [36] En résumé, comme le Conseil la exposé au paragraphe 26 de Bridge 347, le paragraphe 43(2) ne fait que « dispose[r] que les droits, privilèges et obligations ont été acquis. Le paragraphe 43(2) permet au Conseil, en cas de demande, de trancher toute question soulevée au sujet des droits, privilèges et obligations acquis ou conservés ». Le Conseil ne peut se pencher que sur des questions faisant suite à la fusion ou au transfert de compétence. (iii) Le paragraphe 43(3) [37] Le paragraphe 43(3) confère au Conseil le pouvoir de procéder à la tenue denquêtes et dordonner des scrutins de représentation. Lexistence de ce pouvoir semble avoir entraîné une certaine confusion quant au rôle du Conseil dans les affaires de succession entre syndicats : 43.(3) En vue de la détermination prévue au paragraphe (2), le Conseil peut procéder à la tenue des enquêtes et scrutins de représentation quil estime nécessaires. (cest nous qui soulignons) [38] Larticle 43 ne permet pas au Conseil de procéder à toutes les enquêtes générales sur les successions quil souhaite faire. Il ne permet pas non plus au Conseil dordonner des scrutins de représentation sur nimporte quelle question. [39] Les mots « En vue de la détermination » qui se trouvent au début du paragraphe 43(3) pourraient être interprétés de façon large de sorte quils visent la question de savoir sil y a eu succession. Cependant, pour accepter cette interprétation, le Conseil devrait passer outre le renvoi clair et restrictif du paragraphe 43(3) au paragraphe 43(2). -10-
[40] En dautres termes, le paragraphe 43(3) confère au Conseil le pouvoir de procéder à la tenue denquêtes et dordonner des scrutins de représentation aux seules fins de déterminer les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés en vertu du paragraphe 43(2) du Code. Labsence dans le paragraphe 43(3) de tout renvoi au paragraphe 43(1) révèle que le pouvoir du Conseil de tenir une enquête ou dordonner un scrutin ne sapplique pas à la condition préalable de savoir sil y a eu fusion ou transfert de compétence. [41] Le Conseil souscrit en grande partie au résumé suivant tiré de Unitel 893, qui précise lobjet limité du paragraphe 43(3) : Si le Parlement ne voulait pas que le Conseil se celui-ci a-t-il le pouvoir de faire des enquêtes et de paragraphe 43(3)? Manifestement parce que les nécessaires pour assurer des périodes de transition lapplication des conventions collectives à la suite des fusions ou des transferts de compétence entre syndicats, qui sont des opérations de plein gré. Dans le cours normal de ces opérations, les syndicats consultent leurs membres et tentent de prévoir et rencontrer. Toutefois, on peut encore se poser des questions de la fusion, par exemple lorsquil sagit de savoir particulier dune unité de négociation, ou sil y a lieu dinclure des employés qui exercent fonctions dans la même unité de négociation que dautres qui ne semblent pas avoir les mêmes intérêts communs. (pages 64; et 306) [42] Dans Bridge 347, le Conseil a souscrit au commentaire formulé dans Unitel 893, précitée, selon lequel les paragraphes 43(2) et (3) offrent le mécanisme nécessaire pour assurer des périodes de transition sans heurts et la continuité de lapplication des conventions collectives par suite de fusions ou de transferts de compétence entre syndicats : [30] Le Conseil a aussi analysé le motif qui sous-tend son pouvoir de tenir des scrutins de représentation en vertu du paragraphe 43(3) si le paragraphe 43(1) ne visait pas à ce que le Conseil détermine si une fusion a eu lieu paragraphes 43(2) et (3) offraient le mécanisme nécessaire pour assurer des périodes de transition sans heurts et la continuité de lapplication des conventions transferts de compétence entre syndicats... [43] Le Conseil souscrit à ces commentaires précis -11-mêle de ces affaires syndicales internes, pourquoi tenir des scrutins de représentation en vertu du législateurs ont prévu que ces outils seraient sans heurts et pour maintenir la continuité de daplanir toutes les difficultés quils peuvent légitimes quant à leffet et à la portée quel syndicat représente désormais un élément certaines des enquêtes et dordonner ou non. Le Conseil a déterminé que les collectives par suite de fusions ou de portant sur lintention qui sous-tend les
paragraphes 43(2) et (3) du Code. (iv) Larticle 46 [44] Le pouvoir du Conseil de « trancher des questions » (traduction) dans les affaires de succession est différent selon quil sagisse dune succession entre syndicats ou dune succession entre employeurs. [45] Comme il a été exposé précédemment, le paragraphe 43(2) établit le cadre suivant lequel le Conseil peut trancher des questions à la suite dune succession entre syndicats. [46] À titre de comparaison, le législateur a accordé au Conseil une compétence beaucoup plus large dans le cadre des ventes dentreprise, notamment le pouvoir de décider, en vertu de larticle 46 du Code, sil y a même eu vente : 46. Il appartient au Conseil de trancher, pour lapplication de larticle 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance dune vente dentreprise, à lexistence des changements opérationnels et à lidentité de lacquéreur. (cest nous qui soulignons) [47] Le Conseil, au paragraphe 33 de Bridge 347, a souligné cette nette distinction entre les types de succession : [33] Il est intéressant de noter, par comparaison, quen vertu des dispositions du Code relatives à une vente dentreprise ou à des changements opérationnels, le pouvoir du Conseil de déterminer sil y a eu vente est clairement énoncé. Larticle 46 du Code indique quil appartient au Conseil de trancher, pour lapplication de larticle 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance dune vente dentreprise, à lexistence des changements opérationnels et à lidentité de lacquéreur. Or, cela nest pas le cas en ce qui concerne larticle 43 du Code. [48] Un certain nombre de provinces ont choisi daccorder à leur commission des relations du travail une compétence plus large et leur ont permis dexaminer les fusions et les transferts de compétence entre syndicats. -12-
[49] Par exemple, larticle 37 du Labour Relations Code de la Colombie-Britannique (le Code de la C.B.) permet à la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique (la CRTCB) de tenir des enquêtes pour établir sil y a eu succession entre syndicats : 37(1) Si un syndicat soutient quen raison dune fusion ou dun transfert de compétence, il succède à un autre syndicat qui, au moment de la fusion ou du transfert de compétence, était accrédité ou reconnu volontairement comme agent négociateur procédure dont elle est saisie ou à la demande du syndicat concerné, a) déclarer que le syndicat qui a succédé à lautre est, ou nest pas, réputé subrogé dans les droits, privilèges et obligations de ce dernier en vertu du Code, ou b) rejeter la demande. (2) Avant de formuler une déclaration en vertu du enquêtes, exiger la production des éléments de preuve et tenir les scrutins quelle estime nécessaires et indiqués. (3) Si la Commission fait une déclaration positive en présent Code, le syndicat qui succède à lautre est subrogé dans les droits, privilèges et obligations de ce dernier, que ceux-ci découlent dune convention collective ou dune autre source. (traduction; cest nous qui soulignons) [50] Comme la noté le Conseil au paragraphe 37 de Bridge 347, larticle 37 du Code de la C.-B. accorde une compétence semblable à celle conférée au CCRI à légard des affaires portant sur la vente dentreprise : [37] Les différences entre les deux articles sont évidentes. conférés par le Code fédéral, une interprétation Relations Code de la Colombie-Britannique indique déclaration indiquant si un syndicat qui succède privilèges et obligations de ce dernier lorsquil comparable en vertu du Code. [51] Puisque le législateur na pas accordé la même compétence au CCRI en matière de succession entre les syndicats de compétence fédérale, tout renvoi à des principes tirés de la jurisprudence des autres commissions des relations du travail doit toujours comprendre un examen attentif des dispositions légales ou réglementaires divergentes. (v) Quelle elle est la pertinence de la volonté des employés dans une succession entre syndicats -13-dune unité, la Commission peut, dans une paragraphe (1), la Commission peut tenir les vertu du paragraphe (1), pour lapplication du Contrairement aux pouvoirs plus limités franche de la disposition législative du Labour que la CRTCB a le pouvoir de formuler une à un autre est ou non subrogé dans les droits, soutient lui succéder. Il nexiste aucun pouvoir
en vertu de larticle 43? [52] Le banc dans Purolator 2511 a renvoyé à Unitel 893 et à Bridge 347 pour justifier le fait quil a estimé que la volonté des membres de lunité de négociation visés était une condition préalable à la succession entre syndicats. [53] Dans Unitel 893, le Conseil a fait observer ce qui suit : Cela dit, la question des désirs des employés est lavons dit, les syndicats consultent normalement leurs membres avant de prendre des mesures pour fusionner avec dautres syndicats ou pour transférer syndicat. Pour sassurer que la liberté fondamentale choix a été respectée, le Conseil exige par principe que toutes les demandes fondées sur larticle 43 du Code soient étayées par des preuves montrant que majorité dentre eux préfèrent être représentés par paragraphe 43(3) donne au Conseil le pouvoir de confirmer ces preuves au besoin. (pages 64; et 304; cest nous qui soulignons) [54] Le banc dans Purolator 2511 a cité le paragraphe qui suit de Bridge 347 pour en venir à la conclusion que la volonté des membres de lunité de négociation était essentielle à la question de savoir sil y avait eu succession : [35] Le Conseil ne conteste pas la prétention du requérant selon laquelle dans le cadre dune demande en vertu de larticle 43, le Conseil se demandera normalement si les membres touchés par une fusion, ou un transfert de compétence, ont eu loccasion dexprimer leur volonté et soutiennent lopération. Toutefois, dans la présente affaire, comme ce fut en labsence dun consensus entre les parties au sujet de la à létape consistant à vérifier la volonté des employés. (souligné dans loriginal) [55] Tant Unitel 893 que Bridge 347 semblent donner à penser que les membres du syndicat concernés doivent « approuver » ou « appuyer » la succession. [56] Dans Purolator 2511, le Conseil a répété quil faut que les employés « appuient le transfert » (traduction), précité. Dans la mesure le choix des mots « appuyer » ou « approuver » nétait censé viser -14-un élément fondamental du Code. Comme nous tout ou partie de leur compétence à un autre des employés dopter pour le syndicat de leur les membres visés ont été consultés et que la lagent négociateur (nouveau ou fusionné). Le le cas dans Unitel Communications Inc., précitée, fusion alléguée, le Conseil ne passe pas
que lexistence de procédures internes en matière de transfert de compétence dans les statuts régissant le syndicat, alors le banc de révision peut les accepter. [57] Par exemple, si des appels interjetés sur le fondement de statuts internes étaient en cours, ou si les tribunaux avaient été saisis de la question, alors le Conseil, comme dans Bridge 347, pourrait refuser de décider qui a raison dans un litige portant sur lexistence dune succession de bonne foi. [58] Cependant, si, comme en lespèce, il ny a aucune preuve remettant en question le processus interne prévu dans les statuts du syndicat, alors le Conseil ne peut pas, de sa propre initiative, créer lexigence selon laquelle les membres touchés doivent « approuver » ou « appuyer » la succession. Agir ainsi accorderait aux membres un droit de veto sur les successions et modifierait dans les faits le libellé de larticle 43 du Code. [59] Le banc de révision ne peut pas concilier, dune part, le principe selon lequel le Conseil ne peut pas intervenir dans les affaires internes des syndicats avec, dautre part, le fait de donner aux membres de lunité de négociation un veto sur toute fusion ou tout transfert de compétence entre syndicats. Avec égards, le Conseil est davis que cette application simultanée de deux principes fondamentalement opposés transforme larticle 43 du Code en une disposition comparable à larticle 37 du Code de la C.-B. [60] Cette transformation constitue une erreur de droit qui remet véritablement en question linterprétation du Code. [61] Les statuts et les règlements administratifs dun syndicat peuvent accorder des droits aux membres des unités de négociation lorsque des questions de compétence sont soulevées. Il semble que les intérêts des membres seraient représentés par lun des agents négociateurs dans un litige en matière de compétence; cest ce qui sest produit en lespèce. Il peut aussi y avoir une procédure dappel au sein même du syndicat. Les tribunaux civils ont également compétence pour entendre les demandes visant des irrégularités procédurales découlant de questions syndicales internes : voir, par exemple, Adi v. Datta, 2011 ONSC 2496. Cependant, le Code naccorde pas au Conseil une compétence sur de telles questions -15-
de régie interne. [62] Dans la mesure le banc dans Unitel 893 a fait valoir que le paragraphe 43(3) pourrait être utilisé pour vérifier lappui des membres envers une succession entre syndicats, le Conseil ne peut quexprimer respectueusement son désaccord. La portée du paragraphe 43(3) est clairement limitée aux questions accessoires plutôt quà la question de lexistence même de la succession. [63] Lexigence de lappui des membres comme condition préalable à toute succession entre syndicats transformerait le paragraphe 43(3) en une disposition comparable à larticle 46 du Code. Le législateur a décidé de limiter la compétence du Conseil sur les processus internes des syndicats qui entraînent une succession entre syndicats. Il revient au législateur, et non au Conseil, de décider si cette compétence doit être élargie. [64] De la même façon, le banc de révision ne souscrit pas au paragraphe 35 de Bridge 347, précité, dans la mesure le banc dans cette décision accorde un droit de veto aux membres lorsquil affirme que « le Conseil se demandera normalement si les membres touchés par la fusion, ou un transfert de compétence, ont eu loccasion dexprimer leur volonté et soutiennent lopération ». Si, toutefois, cette mention ne concerne que la preuve quun syndicat a suivi ses propres procédures internes, elle est alors justifiée. [65] Selon le Conseil, en imposant lexigence dobtenir lappui ou lapprobation des membres à légard dune question de succession non contestée entre syndicats, le banc qui a rendu la première décision a commis une erreur de droit et sest conféré, en vertu de larticle 43 du Code, une compétence que le législateur avait expressément exclue. À la lumière de la preuve non contestée selon laquelle les Teamsters ont respecté leurs processus internes pour trancher une question de compétence opposant deux sections locales, le Conseil respectera ce processus. La volonté des membres de lunité de négociation nest aucunement pertinente quant à la décision du Conseil. C Le Conseil a-t-il commis un déni de justice naturelle parce quil na pas demandé à la section locale 938 de présenter des observations sur la pertinence de la volonté des employés? -16-
[66] Les Teamsters ont soulevé une seconde question en litige concernant un prétendu déni de justice naturelle concernant « lomission du banc de demander à la requérante des observations sur la question de la preuve des membres » (traduction). [67] Cette allégation est désormais théorique vu la conclusion du Conseil sur la pertinence de la volonté des membres de lunité de négociation à légard dune succession entre syndicats. VConclusion [68] Le Conseil accueille la demande de réexamen, annule Purolator 2511 et modifie le certificat de lunité de négociation de façon à confirmer le transfert de compétence. [69] Les parties ne contestaient pas quil y avait eu transfert de compétence entre les sections locales 847 et 938. Les deux sections locales ont suivi un processus prévu dans leurs statuts et conçu pour trancher les questions de compétences. En lespèce, il ny avait aucun litige de nature procédurale tel que celui qui, dans Bridge 347, avait empêché le Conseil de savoir sil y avait eu succession. [70] Après laudience des Teamsters concernant la question de compétence, la section locale 847 a été avisée quelle devait transférer ses droits de représentation à la section locale 938. Elle a également été obligée de faire le nécessaire pour que le transfert soit confirmé par le Conseil. [71] La section locale 847 ne sest aucunement prononcée dans linstance initiale ni dans la demande de réexamen. [72] Le Conseil est donc convaincu quil y a effectivement eu transfert de compétence entre les sections locales 938 et 847, puisque ce transfert na pas été contesté. Il sagit du type de considérations « contractuelles privées » dont il était question dans Unitel 893. [73] Larticle 43 du Code permet au Conseil de tenir des enquêtes ou dordonner des scrutins de représentation en vertu du paragraphe 43(3). Cependant, ces mesures ne portent que sur les questions -17-
accessoires prévues au paragraphe 43(2); elles ne visent pas la question fondamentale de savoir sil y a eu fusion ou transfert de compétence entre syndicats. [74] Le Code naccorde pas la compétence au Conseil de trancher cette dernière question, contrairement au cas il y a vente dentreprise. [75] Le banc est conscient que, comme il a été mentionné dans Purolator 2511, les employés ont le droit de choisir leur syndicat dans le cadre du processus daccréditation. Linterprétation de larticle 43 donnée par le banc ne fait pas en sorte que les syndicats ont carte blanche et quils peuvent faire fi de la volonté des membres de leur unité de négociation. Ces employés disposent de plusieurs moyens daction sils ne sont pas satisfaits dune succession, y compris les processus internes au sein du syndicat et les recours prévus par le Code, tels que la révocation daccréditation ou la possibilité de donner leur appui à un syndicat concurrent. [76] Bien que la volonté des membres de lunité de négociation ne constitue pas un veto à légard dune succession entre syndicats en vertu de larticle 43, il ne fait aucun doute quun syndicat qui nen tient pas compte le fait à ses risques et périls, vu les recours dont disposent les membres mécontents. [77] Il sagit dune décision unanime du Conseil. Traduction Graham J. Clarke Vice-président Judith F. MacPherson, c.r. William G. McMurray Vice-présidente Vice-président -18-
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