Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Chad A. Wildman,

plaignant,

et


CEVA Logistics Canada ULC,

Intimée.

Dossier du Conseil : 29710‑C

Référence neutre : 2013 CCRI 675

Le 5 février 2013

Un banc du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), composé de Me Graham J. Clarke, Vice‑président, siégeant seul en vertu du paragraphe 156(1) du Code canadien du travail (Partie II – Santé et sécurité au travail) (le Code), a examiné la plainte susmentionnée.

L’article 16.1 du Code habilite le Conseil à trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance de tous les documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour rendre la présente décision partielle sans tenir d’audience.

Représentants des parties au dossier
M. Chad A. Wildman, en son propre nom;
Me Neal Sommer, pour CEVA Logistics Canada ULC.

I –  Nature de la plainte

[1] La présente décision concerne une situation dans laquelle la réponse présentée par l’une des parties ne faisait que soulever quelques objections préliminaires, sans fournir d’observations quant au bien-fondé de la plainte déposée par un employé congédié.

[2] Le 19 novembre 2012, M. Chad Wildman a déposé une plainte en vertu de la partie II du Code. M. Wildman alléguait que son employeur, CEVA Logistics Canada ULC (CEVA), l’avait congédié parce qu’il avait soulevé certaines préoccupations en matière de sécurité.

[3] Le 5 décembre 2012, CEVA a présenté, par l’entremise de son procureur, des observations dans lesquelles étaient soulevées certaines objections préliminaires. CEVA demandait que le Conseil se penche d’abord sur ces objections. Les objections préliminaires soulevées concernaient, entre autres choses, la recevabilité de la plainte et une prétendue absence de preuve suffisante à première vue.

[4] Le 24 décembre 2012, M. Wildman a présenté une réplique aux observations de CEVA. Le 9 janvier 2013, le bureau régional du Conseil a informé les parties que l’affaire était acheminée à un banc du Conseil pour examen.

II –  Dispositions législatives pertinentes

[5] L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) dispose que le Conseil n’est pas obligé de tenir une audience dans tous les cas :

16.1 Le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience.

[6] L’article 12 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement) énonçait, au moment pertinent en l’espèce, les exigences applicables à la présentation d’une réponse ou d’une réplique :

12. Toute réponse ou réplique comporte les renseignements suivants :

  1. les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé et de son avocat ou de son représentant, le cas échéant;
  2. le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
  3. un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la réponse ou de la réplique;
  4. une copie des documents déposés à l’appui de la réponse ou de la réplique;
  5. la position du demandeur ou de l’intimé relativement à l’ordonnance ou à la décision demandée par la partie adverse, selon le cas;
  6. la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;
  7. le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.1

    1Le Règlement du Conseil a récemment été mis à jour (Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)), mais aucune modification n’a été apportée aux exigences de l’article 12.

(c’est nous qui soulignons)

[7] Les parties sont depuis longtemps tenues de présenter des observations complètes lorsqu’elles présentent une réponse dans le cadre d’une affaire dont est saisi le Conseil, et ces observations peuvent comprendre des objections préliminaires. Toutefois, le fait de soulever des objections ne dispense pas les parties de fournir dans leur réponse des observations quant au bien-fondé de l’affaire.

III –  Jurisprudence

[8] Dans NAV Canada c. Fraternité internationale des ouvriers en électricité, 2001 CAF 30, la Cour d’appel fédérale a confirmé l’importance de la présentation d’observations complètes par les parties dans le cadre des affaires dont est saisi le Conseil :

[11] Il ressort de l’économie de la Loi et du Règlement que le Conseil se prononce en fonction des pièces versées au dossier, à moins qu’il ne décide de tenir une audience ou qu’il demande expressément des éléments de preuve complémentaires. Aucun précédent n’a été cité à la Cour pour appuyer la proposition que le Conseil ne peut pas agir ainsi ou que, pour considérer les pièces versées au dossier comme des éléments de preuve, le Conseil doit aviser les parties de son intention.

[9] Il ressort également de la jurisprudence du Conseil que les parties doivent fournir leurs observations complètes à l’intérieur des délais prescrits par le Règlement. Une partie qui tente de se réserver le droit de présenter ses arguments après que les objections préliminaires auront été tranchées s’expose au risque que le Conseil statue sur l’affaire en se fondant sur les observations déjà versées au dossier :

[13] Les parties sont bien au fait du libellé de l’article 16.1 du Code, qui autorise le Conseil à trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Le Conseil s’attend donc à ce que les parties lui présentent tous leurs arguments au moment de déposer une plainte ou une demande, selon le cas, et que l’intimé présente une réponse écrite. Les parties qui entendent « se réserver le droit » de présenter des observations supplémentaires agissent à leurs risques et périls, car aucun droit de ce genre ne leur est reconnu une fois que la période prévue pour répondre et répliquer à la demande ou à la plainte est terminée. Le Conseil peut décider de trancher l’affaire à partir des documents dont il dispose dès l’instant où le délai prévu pour présenter des observations est expiré.

(Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2009 CCRI 446)

[10] Le Conseil a également souligné l’importance de la présentation d’observations complètes par les parties dans Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2009 CCRI 461 :

[20] La CFTC a soutenu aux paragraphes 34 et 35 de sa demande de réexamen que le processus du Conseil à cet égard enfreint des principes de justice naturelle :

34. Un élément essentiel du concept de justice naturelle est le droit d’avoir la chance d’être entendu et de défendre pleinement sa cause. On aurait dû donner aux parties l’occasion de présenter leurs arguments et de voir ces arguments entendus et pris en considération.

35. Dans les circonstances en l’espèce, le banc initial n’a pas pris en considération l’ensemble des observations des parties, étant donné que l’intimée a soulevé une question préliminaire et demandé que le Conseil rejette sommairement la demande. La requérante CFTC n’a répondu qu’à la question préliminaire de l’intimée.

(traduction)

[21] Le Conseil convient que les parties doivent effectuer un travail préparatoire considérable pour présenter leur position dans une affaire. Puisque le Conseil n’est pas obligé de tenir une audience en vertu de l’article 16.1 du Code, ce processus de demande détaillée en place depuis longtemps lui permet de régler plus rapidement les affaires dont il est saisi.

[24] Le Conseil n’était donc pas tenu de faire des pieds et des mains pour obtenir les observations du CN. Au contraire, si une partie prétend se réserver le droit de présenter des observations subséquemment, puis ne présente pas de réponse conformément au Règlement du Conseil, le Conseil tranchera alors l’affaire sur la foi des documents à sa disposition.

[11] Dans les cas qui s’y prêtent, le Conseil peut trancher des plaintes de pratique déloyale de travail en se fondant uniquement sur les observations écrites des parties (Lévesque, 2011 CCRI 562).

[12] Le Conseil aurait pu décider de trancher la plainte de M. Wildman en se fondant sur les observations qui ont déjà été présentées. Il a toutefois décidé, exceptionnellement, d’accorder à CEVA une brève période de temps pour présenter une réponse adéquate à la plainte de M. Wildman. Afin de préparer leurs observations, il pourrait être souhaitable que les parties prennent connaissance des décisions rendues récemment par le Conseil en ce qui a trait à l’étendue de la compétence que lui confère la partie II du Code, notamment :

  1. Air Canada, 2011 CCRI 599
  2. Rathgeber, 2010 CCRI 536
  3. Aker, 2009 CCRI 474

[13] CEVA devra présenter ses observations d’ici le 19 février 2013.

[14] M. Wildman aura jusqu’au 26 février 2013 pour présenter sa réplique.

[15] S’il ne reçoit pas les observations de CEVA à l’intérieur du délai indiqué dans la présente décision, le Conseil tranchera la plainte de M. Wildman en se fondant uniquement sur les observations versées au dossier.

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