Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

André Lévesque,

plaignant,

et

Trentway-Wagar inc. & 3329003 Canada inc.,

intimées.

Dossier du Conseil : 28321-C

Référence neutre : 2011 CCRI 562

Le 10 janvier 2011

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) était composé de Me Graham J. Clarke, Vice-président, ainsi que de MM. Patrick J. Heinke et Daniel Charbonneau, Membres.

Procureurs inscrits au dossier

Me Daniel Charest, pour M. André Lévesque;
Me Philippe-André Tessier, pour Trentway-Wagar inc. et 3329003 Canada inc.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice-président.

I – Nature de la plainte

[1] L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance de tous les documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour trancher la présente plainte sans tenir d’audience.

[2] Le 10 août 2010, M. André Lévesque (M. Lévesque) a déposé une plainte de pratique déloyale de travail (PDT) selon laquelle Trentway-Wagar inc./3329003 Canada inc. (TWI) avait enfreint le Code en l’empêchant d’exercer ses fonctions de président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Coach Canada - CSN (la CSN).

[3] TWI a soutenu qu’elle avait congédié M. Lévesque et que celui-ci n’avait donc pas le droit d’accéder à ses locaux, même pour s’occuper des dossiers des membres de l’unité de négociation. Ce congédiement et de nombreuses autres plaintes de PDT impliquant M. Lévesque sont actuellement en instance devant le Conseil. Le Conseil a déjà entendu une preuve volumineuse, et l’audience se poursuivra en janvier 2011.

[4] Le Conseil a décidé d’accueillir la plainte de M. Lévesque et ordonne qu’on lui permette de continuer à exercer ses fonctions de président de la section locale.

II – Faits

[5] L’historique de l’accréditation de la CSN à titre d’agent négociateur à TWI a été décrit dans plusieurs décisions récentes du Conseil, notamment 3329003 Canada inc. et Trentway-Wagar inc., 2010 CCRI 493; et Trentway-Wagar inc., 2010 CCRI 550.

[6] M. Lévesque a joué un rôle important dans la campagne d’accréditation de la CSN. Le Conseil a accrédité la CSN le 14 octobre 2009 (ordonnance no 9727-U). En novembre 2009, les membres de l’unité de négociation ont élu M. Lévesque à titre de président. Malgré le dépôt de diverses plaintes de PDT mettant en cause M. Lévesque et TWI, M. Lévesque a continué de représenter les membres de l’unité de négociation.

[7] Toutefois, en aot 2010, TWI a décidé que M. Lévesque n’aurait plus le droit d’accéder à ses locaux. Selon elle, seul un employé actif pouvait représenter les membres de l’unité de négociation.

[8] TWI a soutenu qu’elle n’était pas légalement tenue de permettre à une personne qui n’est pas un employé de représenter les membres de l’unité de négociation dans ses locaux. Elle a fait valoir que : « comme les personnes qui ne sont pas des employés n’ont pas le droit d’accéder aux locaux des intimées, la décision de refuser l’accès des locaux au plaignant était valide » (traduction).

[9] Rien dans les observations des parties ne laisse entendre que M. Lévesque s’est comporté de façon déplacée dans les locaux de TWI lorsqu’il s’y trouvait pour représenter des membres de l’unité de négociation. Il semble plutôt que TWI a simplement décidé qu’elle n’était plus obligée de permettre à M. Lévesque, un ancien employé qui conteste son congédiement devant le Conseil, d’exercer ses fonctions syndicales.

III – Analyse et décision

[10] Le Conseil n’est pas obligé de tenir une audience dans toutes les affaires :

16.1. Le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience.

[11] Le Conseil a le droit de traiter les observations présentées par les parties comme des éléments de preuve et de se fonder sur ceux-ci pour trancher l’affaire : NAV Canada c. Fraternité internationale des ouvriers en électricité, 2001 CAF 30 :

[11] Il ressort de l’économie de la Loi et du Règlement que le Conseil se prononce en fonction des pièces versées au dossier, à moins qu’il ne décide de tenir une audience ou qu’il demande expressément des éléments de preuve complémentaires. Aucun précédent n’a été cité à la Cour pour appuyer la proposition que le Conseil ne peut pas agir ainsi ou que, pour considérer les pièces versées au dossier comme des éléments de preuve, le Conseil doit aviser les parties de son intention.

[12] Ce principe s’applique également aux plaintes de PDT : Federal Express Canada Ltd., 2010 CIRB 519. Même si la tenue d’une audience est plus probable dans le cas de plaintes de PDT, car des questions importantes quant aux faits ou à la crédibilité sont souvent en litige, il reste possible de trancher ces plaintes sur le seul fondement des observations des parties.

[13] Comme le Conseil n’est pas obligé de tenir une audience dans chaque affaire, les parties ont l’obligation de lui fournir des observations exhaustives traitant non seulement des faits, mais aussi des principes juridiques applicables : voir Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2009 CCRI 461. Le Conseil prend en considération les observations lorsqu’il décide de tenir ou non une audience. En l’espèce, les observations des parties n’ont pas convaincu le Conseil de l’utilité de tenir une audience.

[14] Le Conseil doit déterminer, en s’appuyant sur les observations des parties, si un employeur peut empêcher le président d’un syndicat de représenter ses membres après l’avoir congédié.

[15] Aucune des parties n’a fait de référence précise aux dispositions applicables du Code, si ce n’est d’avoir invoqué de façon générale les articles 94 et 97. Il n’est pas clair pour le Conseil si la CSN s’appuie sur le paragraphe 94(1), sur le paragraphe 94(3) ou sur les deux à la fois.

[16] Il ne s’agit pas d’une question théorique, compte tenu du paragraphe 98(4) du Code qui entraîne le renversement du fardeau de la preuve pour certaines plaintes de PDT, mais pas pour toutes :

98.(4) Dans toute plainte faisant état d’une violation, par l’employeur ou une personne agissant pour son compte, du paragraphe 94(3), la présentation même d’une plainte écrite constitue une preuve de la violation; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

[17] Peu importe quel paragraphe de l’article 94 est en cause, le Conseil a conclu que, en l’absence de la moindre allégation selon laquelle le président d’un syndicat a abusé de son droit de représenter ses membres, le fait de refuser au président d’exercer ce droit constituera une intervention indue dans les activités d’un nouvel agent négociateur.

[18] Les conséquences néfastes d’empêcher les employés de recevoir l’aide de leur président élu l’emportent facilement sur le droit qu’a par ailleurs l’employeur d’interdire l’accès à ses locaux aux personnes qui ne sont pas des employés. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce, alors que la question du statut de M. Lévesque est actuellement en instance devant le Conseil.

[19] Le Code prévoit expressément qu’un « employé » conserve son statut pendant que son litige est en instance devant le Conseil :

3.(2) Pour l’application de la présente partie, l’employé ne perd pas son statut du seul fait d’avoir cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève ou du seul fait d’avoir été congédié en contravention avec la présente partie.

[20] Lorsque vient le temps d’appliquer les principes de droit du travail à un « employé », le sens strict donné à ce terme en droit civil et en Common Law doit être atténué.

[21] Qui plus est, un agent négociateur est particulièrement vulnérable tout juste après son accréditation. Le Code comporte diverses dispositions visant à garantir le respect des droits et des obligations d’un nouvel agent négociateur.

[22] Par exemple, durant la période au cours de laquelle la première convention collective est négociée, l’article 36.1 du Code confère aux membres de l’unité de négociation une protection contre les congédiements sans motif valable :

36.1(1) Au cours de la période qui commence le jour de l’accréditation et se termine le jour de la conclusion de la première convention collective, l’employeur ne peut congédier un employé de l’unité de négociation – ou prendre des mesures disciplinaires à son égard – sans motif valable.

(2) En cas de litige entre un employeur et un agent négociateur sur un congédiement ou des mesures disciplinaires qui surviennent pendant la période visée au paragraphe (1), l’agent peut soumettre le litige à un arbitre pour règlement définitif comme s’il s’agissait d’un désaccord, les articles 57 à 66 s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.

[23] Lorsqu’ils exercent les droits qui leur ont été nouvellement conférés par le Code, les membres de l’unité de négociation ont besoin de faire appel à leur président élu ou d’un délégué syndical.

[24] Le Code protège aussi l’agent négociateur en interdisant l'ingérence injustifiée dans ses activités légitimes :

94.(1) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

a) de participer à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des employés par celui-ci.

[25] Le prédécesseur du présent Conseil s’est déjà penché sur une situation semblable à la présente affaire et a conclu que les représentants syndicaux ne sont pas tenus d’être des employés pour aider les membres de l’unité de négociation :

Nous souscrivons entièrement à ces remarques et nous croyons plus précisément que l’alinéa 94(1)a) est destiné à protéger l’entité plutôt que les libertés fondamentales individuelles garanties par le paragraphe 8(1). Ces dispositions ne prévoient pas que l’administration du syndicat ou la représentation des employés par un syndicat ne vise que les employés au sens du Code. En réalité, un grand nombre de représentants syndicaux sont des employés du syndicat plutôt que des employés membres d’unités de négociation qui travaillent pour des employeurs assujettis au Code. En l’espèce, nous considérons MM. Metcalfe et Vandonk comme des représentants élus du syndicat en tant qu’entité protégée par l’alinéa 94(1)a) du Code plutôt que comme des employés qui se prévalent des libertés fondamentales et droits reconnus par le paragraphe 8(1), à savoir participer aux activités licites du syndicat de leur choix. Il n’est pas nécessaire d’être un employé pour bénéficier de la protection fournie par l’alinéa 94(1)a) à l’égard de la représentation syndicale...

(Société canadienne des postes (1989), 79 di 122; et 7 CLRBR (2d) 245 (CCRT no 772); pages 127-128; et 250; souligné dans l’original)

[26] TWI n’a présenté aucun élément de preuve selon lequel M. Lévesque aurait manqué de professionnalisme. M. Lévesque voulait simplement représenter ses membres à titre de président élu du syndicat. La décision subite de TWI visant à interdire à M. Lévesque l'accès à ses locaux sous le prétexte qu’il n’était plus un employé, alors qu’elle le lui permettait auparavant, constitue une ingérence manifeste dans les activités du nouvel agent négociateur.

[27] Par conséquent, le Conseil accueille la plainte de M. Lévesque.

[28] Le Conseil ordonne par la présente à TWI de permettre à M. Lévesque de représenter les membres de l’unité de négociation. Cette décision repose sur le fait, qui n’a d’ailleurs pas été contesté, voulant que M. Lévesque continuera à se comporter de façon respectueuse et professionnelle lorsqu’il exercera ses fonctions de représentant dans les locaux de TWI.

[29] Si les parties désirent obtenir une ordonnance officielle du Conseil, elles devront lui présenter conjointement un projet d’ordonnance aux fins d’examen.

[30] Le Conseil reprendra bientôt l’audience portant sur les autres plaintes de PDT de M. Lévesque, à moins que les parties ne règlent ces affaires entre-temps.

[31] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

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