Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Contenu de la décision

Motifs de décision

Pierre Angers; Alain Beaulieu; Eric Doré; Sacha Mathys,

requérants,

et


Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, district des transports 140; Air Canada,

intimées.

Dossier du Conseil : 28376-C

Référence neutre : 2011 CCRI 571

Le 21 février 2011

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) était composé de Me Elizabeth MacPherson, Présidente, ainsi que de Mes Graham J. Clarke et Louise Fecteau, Vice-présidents.

L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) habilite le Conseil à trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance des documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour trancher la présente demande sans tenir d’audience.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Louise Fecteau, Vice-présidente.

I – Nature de la demande et contexte

[1] MM. Sacha Mathys, Pierre Angers, Eric Doré et Alain Beaulieu (les requérants) ont présenté des demandes distinctes, en vertu de l’article 18 du Code, en vue d’obtenir le réexamen de la décision rendue par le Conseil le 24 août 2010 (Richard Vézina, 2010 CCRI 540) (la décision RD 540). M. Mathys a présenté sa demande le 13 septembre 2010, M. Angers, le 14 septembre 2010, M. Doré, le 16 septembre 2010, et M. Beaulieu, le 22 septembre 2010. Le Conseil a réuni toutes les demandes de réexamen de la décision RD 540 parce qu’elles soulèvent les mêmes questions.

[2] Il est important de souligner que le Conseil était saisi au départ de plus de 40 plaintes d’employés d’Air Canada (l’employeur) selon lesquelles l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, district des transports 140 (l’AIMTA ou le syndicat), avait violé l’article 37 du Code. Deux dossiers (nos 27635-C et 27616-C) avaient été ouverts pour traiter lesdites plaintes, et la décision RD 540 s’appliquait à toutes les plaintes. Parmi les quatre requérants nommés ci-dessus, deux seulement, soit MM. Eric Doré et Alain Beaulieu, étaient des plaignants dans l’un des dossiers auxquels s’applique la décision RD 540. Par conséquent, les demandes de MM. Mathys et Angers ne seront pas examinées, car ces derniers n’ont pas la qualité requise pour présenter une demande de réexamen.

[3] Dans leurs plaintes déposées auprès du Conseil, MM. Doré et Beaulieu reprochaient au syndicat d’avoir agi de manière discriminatoire lorsqu’il avait décidé de tenir un deuxième vote de ratification auprès des membres de l’unité de négociation de l’appui technique, de l’entretien et du soutien opérationnel (ATESO) relativement à une entente de principe visant à prolonger la durée de la convention collective alors en vigueur pour une période de 21 mois. Au cours d’un vote initial, les membres de l’unité de l’ATESO avaient rejeté l’entente de principe.

[4] Le Conseil, dans sa décision rejetant les plaintes, a dit ceci :

[49] Le Conseil conclut que la décision du syndicat de tenir un vote de ratification complémentaire le 14 juin 2009 relativement à l’entente de principe après la publication des quatre lettres de clarification par l’employeur est seulement une question d’affaires internes du syndicat. Le pouvoir, conféré au Conseil par le Code, de trancher les plaintes alléguant qu’un syndicat a manqué à son devoir de représentation juste envers ses membres ne s’étend pas, dans les présentes circonstances, à un examen de la question de savoir si la décision du syndicat de tenir un autre vote se conformait ou non à ses statuts ou à ses règlements. Le Conseil conclut donc que le syndicat ne représentait pas ses membres « dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective », au sens de l’article 37 du Code, lorsqu’il a pris sa décision de tenir un autre vote. Étant donné cette conclusion, le Conseil doit rejeter les plaintes pour motif d’absence de compétence.

[50] Quoi qu’il en soit, même si le Conseil avait compétence pour statuer sur l’objet des présentes plaintes en vertu du Code, le Conseil conclut qu’aucune preuve ne démontre que le syndicat a agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi lorsqu’il a décidé, le 6 juillet 2009, de tenir un deuxième vote de ratification le 14 juillet 2009...

(décision RD 540)

II – Motifs invoqués

[5] Les motifs invoqués au soutien des demandes de réexamen sont les suivants :

  • les plaintes initiales auraient dû être instruites séparément;
  • le droit de réplique des requérants a été bafoué;
  • la jurisprudence du Conseil n’a pas été respectée;
  • deux des trois membres du banc semblaient être en situation de conflit d’intérêts.

III – Analyse et décision

A – Recevabilité

[6] Le Conseil constate que les demandes de réexamen de MM. Doré et Beaulieu ont été présentées les 16 et 22 septembre 2010 respectivement, c’est-à-dire plus de 21 jours après la date où la décision RD 540 a été rendue. Les demandes ont donc toutes deux été présentées après l’expiration du délai prévu au paragraphe 45(2) du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement), mais, compte tenu de la gravité des allégations, le Conseil a jugé qu’il convenait de proroger ce délai en vertu de l’article 46 du Règlement et de se pencher sur le bien-fondé de ces allégations.

B – Allégation selon laquelle les plaintes initiales auraient dû être instruites séparément

[7] Le 9 juillet 2009, le Conseil a reçu 16 plaintes identiques, qui ont été réunies dans le dossier du Conseil no 27616-C. Entre le 20 juillet 2009 et le 17 août 2009, le Conseil a reçu 25 autres plaintes semblables, qui ont été réunies dans le dossier du Conseil no 27635-C. Les plaintes de MM. Doré et Beaulieu faisaient partie du dossier du Conseil no 27635-C. Dans toutes ces plaintes, on alléguait que l’AIMTA avait violé l’article 37 du Code lorsqu’elle avait tenu un deuxième vote de ratification auprès des membres de l’unité de négociation de l’ATESO. Comme ces plaintes portaient sur les mêmes faits, le Conseil a instruit les deux dossiers, qui regroupaient 41 plaintes individuelles, en même temps.

[8] Les requérants prétendent que le Conseil aurait dû traiter chaque plainte séparément, car chaque plaignant avait mis de l’avant ses propres motifs et éléments de preuve et avait le droit d’être entendu individuellement.

[9] L’article 20 du Règlement confère au Conseil le pouvoir de réunir des instances :

20. Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs instances soient réunies et instruites ensemble ou consécutivement.

[10] Par souci d’économie et d’efficacité, le Conseil a adopté la pratique de réunir les plaintes mettant en cause les mêmes parties et fondées sur des faits semblables. En l’espèce, le banc de révision ne voit pas en quoi le fait de suivre cette pratique dans les dossiers nos 27616-C et 27635-C du Conseil pourrait constituer une erreur de droit ou de principe ou encore un déni de justice naturelle, étant donné que le Conseil avait examiné toutes les observations écrites des parties et qu’il en avait tenu compte dans ses délibérations.

C – Allégation selon laquelle le droit de réplique des plaignants a été bafoué

[11] Les requérants allèguent qu’ils n’ont pas eu l’occasion de répliquer aux observations que le syndicat et l’employeur ont présentées relativement à leurs plaintes. Cette allégation comporte deux volets, soit le Conseil n’a pas tenu d’audience et le Conseil n’a pas demandé aux requérants de présenter une réplique.

[12] Le Conseil n’est pas obligé de tenir une audience dans chaque affaire. L’article 16.1 du Code prévoit ce qui suit :

16.1 Le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience.

[13] Le Conseil n’a pas pour pratique de tenir une audience dans chaque affaire. Le Conseil ne tient généralement pas d’audience, sauf s’il existe des questions de crédibilité ou d’autres motifs importants liés aux relations du travail qui nécessitent qu’il entende les témoins en personne. Rien n’oblige le Conseil à aviser les parties de son intention de ne pas tenir d’audience (voir NAV CANADA, 2000 CCRI 468, confirmée dans NAV Canada c. Fraternité internationale des ouvriers en électricité, 2001 CAF 30). La circulaire d’information no 4, qui peut être consultée sur le site Web du Conseil, informe les plaignants que :

... Le Conseil décide de tenir ou non une audience à partir des documents au dossier et des observations écrites des parties. Il est donc dans l’intérêt véritable des parties de présenter des observations complètes, exactes et détaillées à l’appui de leurs positions respectives. Une partie demandant la tenue d’une audience doit expliquer en détail pourquoi elle la juge nécessaire.

(c’est nous qui soulignons)

[14] Comme il l’a expliqué au paragraphe 1 de la décision RD 540, le Conseil s’est demandé s’il fallait tenir une audience, mais il a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir d’audience parce qu’il estimait que les documents écrits dont il disposait étaient suffisants.

[15] Pour ce qui est du dossier dont les plaintes des requérants en l’espèce faisaient partie (dossier du Conseil no 27635-C), le Conseil avait envoyé une lettre à tous les plaignants et intimés le 15 septembre 2009 (document no 268957) pour leur donner les instructions suivantes :

Faisant suite aux lettres du Conseil pour la période du 20 juillet 2009 au 17 août 2009, le Conseil a examiné les plaintes susmentionnées et désire inviter le syndicat intimé et l’employeur à répondre aux plaintes. La partie qui souhaite présenter une réponse a jusqu’au vendredi 16 octobre 2009 pour répondre. Les plaignants auront alors jusqu’au mercredi 30 octobre 2009 pour y répliquer. Le Conseil refuse généralement de proroger ces délais sauf dans des circonstances exceptionnelles. Nous attirons votre attention sur les articles 9, 12 et 13 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement), qui indiquent les critères à respecter pour présenter une réponse ou une réplique à la plainte.

(c’est nous qui soulignons)

[16] Le syndicat et l’employeur ont chacun présenté une réponse par écrit le 16 octobre 2009, et ces réponses ont été transmises aux plaignants. Aucun des plaignants, y compris les requérants en l’espèce, n’a répliqué à ces réponses.

[17] Comme le Conseil n’était pas obligé de tenir une audience et que les requérants ont eu l’occasion de répliquer aux observations écrites présentées par les intimés, mais ne l’ont pas fait, le Conseil rejette l’allégation selon laquelle le droit de réplique des requérants a été bafoué.

D – Allégation selon laquelle la jurisprudence du Conseil n’a pas été respectée

[18] Les requérants soutiennent que, lorsqu’il s’est penché sur les plaintes fondées sur l’article 37 du Code, le Conseil aurait dû appliquer la décision George Cairns, 1999 CCRI 35. Dans cette décision, le Conseil a conclu que la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives (la FIL) avait manqué à son devoir de représentation juste en négociant une convention collective qui favorisait les mécaniciens de locomotives employés par VIA Rail Canada inc. (VIA Rail), et ce, au détriment des plaignants – des chefs de train et des chefs de train adjoints qui étaient auparavant représentés par les Travailleurs unis des transports (le TUT). Le Conseil a conclu que, après sa décision de fusionner les unités de négociation représentées par la FIL et le TUT et d’accréditer la FIL à titre d’agent négociateur de l’unité fusionnée, la FIL avait continué à maintenir la distinction entre les deux groupes d’employés et n’avait donc pas rempli son rôle institutionnel d’agent négociateur à l’égard de tous ses membres.

[19] Même si certains membres de l’unité de négociation représentée par l’AIMTA chez Air Canada qui sont touchés par la décision d’Air Canada de vendre son entreprise d’entretien, de réparation et de révision (l’entreprise d’ERR) croient que l’AIMTA n’en a pas fait assez pour défendre leurs intérêts, leur situation est très différente de celle des anciens membres du TUT qui étaient employés par VIA Rail. Comme le montrent les documents versés au dossier, l’AIMTA, loin d’avoir négocié des conditions moins favorables pour certains des employés qu’elle représentait – comme l’avait fait la FIL –, s’est efforcée par tous les moyens possibles de protéger l’ensemble des membres de son unité de négociation, particulièrement ceux qui étaient touchés par la vente de l’entreprise d’ERR, alors qu’elle négociait avec Air Canada dans des circonstances très difficiles.

[20] Le Conseil conclut en l’espèce que l’allégation des requérants selon laquelle il aurait dû appliquer le raisonnement suivi dans George Cairns, précitée, à leurs plaintes n’a aucun fondement.

E – Allégation selon laquelle il y avait apparence de conflit d’intérêts et crainte raisonnable de partialité

[21] Les requérants allèguent qu’il y a apparence de conflit d’intérêts dans le cas de deux membres du banc initial parce qu’ils avaient déjà occupé des postes au sein du syndicat intimé ou de l’employeur. Les allégations de ce genre sont très graves et ne peuvent être prises à la légère, car elles remettent en question à la fois l’intégrité personnelle des personnes visées et celle du Conseil dans son ensemble. Le Conseil a résumé la question de l’apparence de conflits d’intérêts ou de la crainte raisonnable de partialité dans Emerald Transport, Division of Emerald Agencies Inc., 2000 CCRI 91 :

[28] Le « critère » ou la norme de récusation d’un banc du CCRI est « la crainte raisonnable de partialité », qu’il incombe à la requérante (Emerald) de démontrer. Il s’agit d’un critère objectif, fondé sur la question de savoir si une personne raisonnable et bien renseignée, examinant tous les faits, conclurait à une réelle probabilité que le décideur favorise une partie plus qu’une autre. Il n’est pas nécessaire de prouver la partialité réelle. Ce qui compte plutôt, c’est la possibilité ou la probabilité d’un parti pris aux yeux d’une personne raisonnable. Toutefois, une crainte raisonnable de partialité est une question de fait, qui nécessite un examen de toutes les circonstances et de leur contexte particulier.

[22] Le Conseil est un conseil représentatif. Dans Emerald Transport, Division of Emerald Agencies Inc., précitée, il est décrit comme suit :

[22] Le 1er janvier 1999, le Conseil canadien des relations industrielles (le « CCRI ») a été établi en qualité de conseil représentatif. Il est chargé de l’interprétation, de l’application et de l’administration du Code. Son effectif à temps plein comprend son président, quatre vice-présidents actuellement et le maximum de six membres, dont trois représentent les employés et trois les employeurs. Il compte également six membres à temps partiel représentant, en nombre égal, les employés et les employeurs. Tous les membres du Conseil sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal « à titre inamovible ». Ils peuvent en outre faire l’objet de « mesures correctives ou disciplinaires » si un enquêteur conclut dans un rapport officiel qu’ils ne sont « plus en mesure d’effectuer efficacement [leurs] fonctions en raison d’invalidité », qu’ils sont « coupable[s] de manquement à l’honneur ou à la dignité », qu’ils ont « manqué aux devoirs de [leur] charge » ou qu’ils « se trouve[nt] en situation d’incompatibilité, par [leur] propre faute ou pour toute autre cause ».

[23] Un banc composé du Président ou d’un Vice-président siégeant seul, ou un banc tripartite composé du Vice-président ou d’un Vice-président et d’au moins un représentant des employés et un représentant de l’employeur sont habilités à trancher les affaires soumises au Conseil. En vertu du paragraphe 12.01(1) du Code, le Président « est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :... a) l’assignation et à la réassignation aux formations des affaires dont le Conseil est saisi : b) la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider ».

[23] Dans Telus Communication Inc., 2001 CCRI 125, le Conseil s’est penché sur les questions de l’expérience professionnelle et du temps écoulé depuis la nomination de certains membres d’un banc. Il a dit ceci :

[9] Chaque Membre du Conseil, et notamment chacun des Vice-présidents, a travaillé pour une diversité d’organisations et d’employeurs afin d’acquérir les connaissances et l’expérience nécessaires pour s’acquitter avec compétence des fonctions de la charge décisionnelle qui lui a été confiée. Les membres du Conseil cumulent tous des dizaines d’années d’expérience pendant lesquelles ils ont souvent été actifs auprès d’organismes, employeurs, d’industries et ont souvent fait partie d’associations professionnelles, au niveau local comme au niveau national.

[10] Le Conseil a accordé extrêmement d’importance à la question préliminaire du syndicat, car les interrogations qui sous-tendent la remise en cause de la composition du banc touchent à l’essence même de la représentativité du Conseil canadien des relations industrielles telle que l’a voulue le législateur. C’est la capacité du Conseil de statuer dans les faits sur les centaines de demandes dont il est saisi chaque année qui se trouve ainsi compromise. Quoi qu’il en soit, le Conseil est conscient des lacunes d’un tribunal représentatif. Il a déjà eu la possibilité d’examiner à fond la question dans une affaire mettant en cause un autre membre du Conseil. Dans cette affaire, le soussigné, s’exprimant au nom d’un autre banc, avait conclu à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité (voir Dynamex Canada Inc., 9 avril 2001 (CCRI LD 432)).

[11] Ainsi que l’avocat du syndicat l’a affirmé avec justesse, la question à trancher en l’espèce est celle de la proximité eu égard à l’affiliation théorique qui pourrait susciter des interrogations sur l’objectivité de la personne concernée dans son rôle décisionnel. Une affiliation d’une année doit-elle être considérée comme une trop grande proximité? Où doit-on placer la barre? Après trois ans? Cinq ans? Vingt ans? Quand peut-on dire d’une affiliation avec une partie ou une personne qu’elle constitue une trop grande proximité? Est-ce que le fait d’avoir été membre d’une organisation ou d’avoir participé à ses activités, ou encore d’avoir été associé à certaines personnes évoque dès los le spectre de la partialité? L’existence de ces relations antérieures de nature générale ne suffit pas pour susciter une crainte raisonnable de partialité. Il doit y avoir un motif particulier, fondé sur des faits, de mettre en doute l’objectivité d’un membre.

(c’est nous qui soulignons)

[24] Aucun des requérants n’a allégué que certains des membres du banc initial avaient eu des relations personnelles avec les parties en cause dans les plaintes ou qu’ils avaient le moindre intérêt personnel dans l’issue de ces plaintes. Dans leurs demandes de réexamen, les requérants se contentent d’affirmer que, puisque deux des trois membres du banc initial avaient travaillé pour l’AIMTA ou l’employeur dans le passé, il semblait y avoir apparence de conflit d’intérêts.

[25] Le Conseil est un tribunal administratif spécialisé. Si l’on choisit de nommer des personnes qui ont de l’expérience dans le domaine des relations du travail comme membre du Conseil, c’est parce que ces connaissances et cette expérience leur permettent de rendre des décisions éclairées. Le Code prévoit expressément qu’un banc tripartite du Conseil est composé d’un membre représentant les employés et d’un membre représentant les employeurs. C’est justement en raison de leur expérience et de leur expertise en matière de relations du travail que les membres représentatifs sont nommés. Néanmoins, pour qu’il ne puisse y avoir de crainte de partialité, les membres représentatifs ne sont habituellement pas choisis pour entendre des affaires mettant en cause leurs anciens employeurs pendant au moins deux ans après leur nomination au Conseil. Par ailleurs, les membres représentatifs ne sont jamais choisis pour entendre une affaire dans laquelle ils ont déjà eu un intérêt direct.

[26] En l’espèce, il est vrai que l’un des deux membres en cause avait déjà travaillé pour Air Canada et pour l’AIMTA pendant sa carrière et que l’autre membre avait occupé divers postes au sein d’Air Canada pendant une certaine période. Cependant, en date de l’instruction des plaintes initiales, le premier membre faisait partie du Conseil depuis mars 1999 (soit plus de 10 ans) et l’autre était membre du Conseil depuis avril 2005 (soit plus de 5 ans).

[27] Selon le Conseil, il s’est écoulé assez de temps depuis que les deux membres en cause ont travaillé pour l’AIMTA ou pour Air Canada pour qu’il ne puisse y avoir aucune crainte raisonnable de partialité à leur égard. De plus, les requérants n’ont présenté aucun exemple concret de faits ou de circonstances qui permettraient de mettre en doute l’objectivité des deux membres en cause.

[28] Pour toutes ces raisons, les deux demandes de réexamen de la décision RD 540 sont rejetées.

[29] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

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