Code canadien du travail, Parties I, II et III

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Édifice C.D. Howe, 240, rue Sparks, 4e étage Ouest, Ottawa (Ont.) K1A 0X8

 

 

 

 

  Motifs de décision

 

 

Trevor William Emile Rees,

 

plaignant,

 

et

 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes,

 

intimé,

 

et

 

Société canadienne des postes,

 

employeur.

 

Dossier du Conseil : 27807‑C

Référence neutre : 2010 CCRI 499

Le 12 mars 2010

 

 

 

Un banc du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), composé de Me Graham J. Clarke, Vice-président, ainsi que de MM. André Lecavalier et John Bowman, Membres, a étudié la plainte mentionnée ci-dessus.

 

L=article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I ‑ Relations du travail) (le Code) prévoit que le Conseil peut rendre sa décision sans tenir d=audience. Ayant examiné toutes les observations et les pièces versées au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il est saisi est suffisante pour lui permettre de rendre la présente décision partielle en vertu de l=article 20 du Code sans tenir d=audience.

 

Représentants des parties

M. Ken Mooney, pour le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes;

Me Zygmunt Machelak, pour la Société canadienne des postes.

 

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice‑président.

 


I B Nature de la plainte

 

  • 1 Le 9 novembre 2009, le Conseil a reçu de M. Trevor William Emile Rees (M. Rees) une plainte de manquement au devoir de représentation juste. L=étape des actes de procédure a pris fin le 10 décembre 2009.

 

  • 2 Dans la plainte, M. Rees a allégué que son agent négociateur, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le STTP), a manqué à son devoir de représentation juste prévu à l=article 37 du Code en ne présentant pas le grief portant sur son congédiement dans le délai prévu à la convention collective.

 

37. Il est interdit au syndicat, ainsi qu=à ses représentants, d=agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l=égard des employés de l=unité de négociation dans l=exercice des droits reconnus à ceux‑ci par la convention collective.

 

  • 3 M. Rees a demandé au Conseil de faire droit à sa plainte et d=ordonner que le bien-fondé de son grief fasse l=objet d=une séance d=arbitrage.

 

  • 4 Le Conseil a décidé de reporter à plus tard sa décision sur la présente plainte, étant donné que la question de la recevabilité de celle-ci est présentement en instance devant un arbitre. Le Conseil pourra trancher la plainte à une date ultérieure, suivant la décision de l=arbitre. Les présents motifs expliquent la décision du Conseil.

 

II B Faits

 

  • 5 M. Rees a présenté plusieurs griefs en juin et en juillet 2009.

  • 6 Le congédiement de M. Rees découle de sa présence à un congrès des Témoins de Jéhovah alors qu=il était en congé pour des raisons de santé à la Société canadienne des postes (SCP). Le médecin de M. Rees a affirmé que le fait que celui-ci ait assisté au congrès n=était pas incompatible avec le certificat médical qui lui permettait de s=absenter du travail.

 


  • 7 D=après la SCP, la présence de M. Rees au congrès constituait un abus de son congé de maladie ainsi qu=une fausse déclaration au sujet de sa capacité à exécuter ses tâches lors de son quart de travail régulier.

 

  • 8 Le 29 juillet 2009, le STTP a présenté un grief relativement à la lettre de la SCP du 21 juillet 2009, dans laquelle celle-ci recommandait le congédiement de M. Rees.

 

  • 9 Le 28 juillet 2009, la SCP a congédié M. Rees par écrit.

 

  • 10 M. Rees a fourni au STTP une copie de sa lettre de congédiement le 29 juillet 2009, soit le jour où il l=a reçue.

 

  • 11 Le 23 septembre 2009 ou aux alentours de cette date, le STTP s=est rendu compte qu=aucun grief contestant la lettre de congédiement du 28 juillet 2009 n=avait été présenté, même s=il en avait présenté un relativement à la lettre antérieure recommandant le congédiement.

 

  • 12 Le STTP a immédiatement demandé à la SCP une prorogation du délai pour présenter un grief contestant le congédiement de M. Rees. La SCP a refusé cette demande.

 

  • 13 Le 24 septembre 2009, le STTP a présenté un grief contestant le congédiement de M. Rees. Ce grief demandait, entre autres, que l=arbitre proroge le délai de présentation du grief.

 

  • 14 Dans sa réponse au Conseil, le STTP a admis que le grief avait été présenté à l=extérieur du délai prévu à la convention collective. Le STTP s=est aussi dit d=accord avec les mesures de redressement demandées par M. Rees dans sa plainte et a soutenu que la SCP ne subirait aucun préjudice si le Conseil accordait les mesures de redressement sollicitées et donnait aux parties la possibilité qu=un arbitre se prononce sur le bien-fondé du congédiement de M. Rees.

 

  • 15 La SCP a produit sa réponse le 10 décembre 2009. Selon elle, le simple non‑respect d=un délai prévu à la convention collective ne constitue pas un manquement à l=article 37 du Code. Par conséquent, la SCP a demandé au Conseil de rejeter la plainte de M. Rees fondée sur l=article 37.


 

III B Analyse et décision

 

  • 16 Le paragraphe 60(1.1) du Code permet à un arbitre de proroger tout délai applicable aux procédures de grief et à l=arbitrage :

 

60.(1.1) L=arbitre ou le conseil d=arbitrage peut proroger tout délai B même expiré B applicable aux procédures de grief ou à l=arbitrage prévu par la convention collective s=il est d=avis que la prorogation est justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux droits de l=autre partie.

 

  • 17 Le même jour où il a ajouté le paragraphe 60(1.1) au Code, le législateur a aussi ajouté l=alinéa 16l.1) :

 

16. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

 

...

 

l.1) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu=il estime qu=elle pourrait être réglée par arbitrage ou par tout autre mode de règlement.

 

  • 18 L=alinéa 16l.1) n=autorise pas le Conseil à rejeter la plainte de M. Rees. À cet égard, cette disposition est très différente du paragraphe 98(3) du Code :

 

98.(3) Le Conseil peut refuser de statuer sur la plainte s=il estime que le plaignant pourrait porter le cas, aux termes d=une convention collective, devant un arbitre ou un conseil d=arbitrage.

 

  • 19 L=alinéa 16l.1) permet au Conseil de suspendre sa procédure lorsqu=une instance de relations de travail possiblement plus pertinente est en cours.

 

  • 20 Le législateur a ajouté l=alinéa 16l.1) précisément pour ce genre de situation. Un arbitre est présentement saisi du grief de congédiement de M. Rees. L=arbitre est compétent, en vertu du paragraphe 60(1.1) du Code, pour décider s=il prorogera le délai prévu à la convention collective etentendra l=argumentation sur le bien-fondé du grief de M. Rees.

 


  • 21 Le Conseil préfère ne pas court-circuiter l=arbitre. Chose plus importante encore, l=arbitre examinera la question simple de savoir s=il va proroger les délais, mais l=affaire dont le Conseil est saisi est plus complexe. En bref, la présente affaire porte sur la question de savoir si l=omission d=un agent négociateur de respecter un délai prévu à la convention collective constitue un manquement au devoir de représentation juste.

 

  • 22 Le Conseil devrait probablement entendre les arguments des parties sur cette question, puisque sa jurisprudence n=établit pas que chaque erreur commise par un syndicat constitue nécessairement un manquement au devoir de représentation juste. Le Conseil n=exige pas la perfection des syndicats.

 

  • 23 Plutôt que d=amorcer un processus qui pourrait s=avérer caduque, et puisque l=audience devant le Conseil pourrait ne pas se terminer avant la date d=arbitrage prévue, le Conseil préfère reporter sa décision sur la question du manquement au devoir de représentation juste et permettre à l=arbitre de décider s=il proroge le délai de présentation du grief de M. Rees, en vertu du paragraphe 60(1.1) du Code.

 

  • 24 Il s=agit d=une décision unanime du Conseil.

 

 

 

     ______________ 

    Graham J. Clarke

    Vice‑président

______________    ____________

André Lecavalier    John Bowman

Membre    Membre

 

 

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