Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Union des employés du transport local et industries diverses, section locale 931,
requérante,
et
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4930,
intimé,
et
Services aéroportuaires Handlex inc.,
employeur.

Dossier du Conseil : 27701-C
Référence neutre : 2009 CCRI 480
Le 17 novembre 2009

Le Conseil se composait de Me Elizabeth MacPherson, Présidente, et de Mes Graham J. Clarke et William G. McMurray, Vice-présidents.

Représentants des parties au dossier

Me Pierre-André Blanchard, pour l’Union des employés du transport local et industries diverses, section locale 931;
MRonald Cloutier, pour le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4930;
M. Jean-Luc Paiement, pour les Services aéroportuaires Handlex inc.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice-président.

L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) (le Code) prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance de tous les documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour statuer sur la présente demande sans tenir d’audience.

I - Nature de la demande

[1] Le 2 septembre 2009, le Conseil a reçu une demande présentée par l’Union des employés du transport local et industries diverses, section locale 931 (Teamsters Québec) (Teamsters), visant à obtenir le réexamen de la décision rendue par le Conseil dans Services aéroportuaires Handlex inc., 2009 CCRI LD 2209 (Handlex (LD 2209)). Handlex (LD 2209), précitée, expliquait pourquoi le vote de ratification tenu par les Teamsters le 4 décembre 2008 ne rendait pas irrecevable la demande d’accréditation présentée dans le cadre d’un maraudage le même jour par le Syndicat canadien de la fonction publique (le SCFP).

[2] Le 2 octobre 2009, l’étape des actes de procédure a pris fin et le dossier a été remis au Conseil pour qu’il rende une décision.

[3] En réexamen, le Conseil conclut que : i) les Teamsters avaient ratifié la convention collective proposée; ii) l’entente était entrée en vigueur le 4 décembre 2008; et iii) la demande d’accréditation du SCFP aurait dû être jugée irrecevable.

II - Les faits

[4] Le 14 janvier 2009, le Conseil a rendu une ordonnance accréditant le SCFP à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation actuelle des Teamsters chez Services aéroportuaires Handlex inc. (Handlex). Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil n’a pas fourni de motifs écrits justifiant sa décision hormis ceux que contenait l’ordonnance d’accréditation.

[5] Les Teamsters ont demandé au Conseil de réexaminer l’ordonnance d’accréditation. Dans Services aéroportuaires Handlex inc., 2009 CCRI LD 2115 (Handlex (LD 2115)), le banc de révision a renvoyé le dossier au banc qui avait rendu l’ordonnance et lui a demandé, à titre exceptionnel, de rédiger des motifs détaillés expliquant l’ordonnance d’accréditation du SCFP. En règle générale, le Conseil ne fournit pas de motifs écrits détaillés lorsqu’il accueille une demande d’accréditation (voir Coastal Shipping Limited, 2005 CCRI 309).

[6] Le 18 août 2009, le Conseil a rendu la décision Handlex (LD 2209), précitée, exposant les motifs à l’appui de l’ordonnance d’accréditation du 14 janvier 2009. Ces motifs sont à l’origine de la présente demande de réexamen des Teamsters.

[7] La question principale concerne la négociation par les Teamsters, suivie de la prétendue ratification, d’une nouvelle convention collective avec Handlex. La prétendue ratification a eu lieu le même jour où le SCFP a présenté sa demande d’accréditation dans le cadre d’un maraudage, soit le 4 décembre 2008. Par conséquent, le Conseil devait d’abord déterminer si la demande du SCFP était recevable en vertu du paragraphe 24(2) du Code.

[8] La convention collective précédente négociée par les Teamsters avec Handlex avait été en vigueur du 27 mars 2005 au 26 mars 2008. Les négociations en vue du renouvellement avaient été accompagnées de séances de conciliation.

[9] Le 10 septembre 2008, les Teamsters ont recommandé à l’unité de négociation d’accepter les recommandations du conciliateur quant à la convention collective proposée. Le 26 septembre 2008, les membres de l’unité ont voté contre la convention proposée.

[10] Handlex a par la suite présenté une meilleure offre et les Teamsters ont prévu la tenue d’un vote. Les Teamsters ont tenu une assemblée de ratification le 12 novembre 2008, mais il n’y a pas eu de vote. Handlex a par la suite avisé les Teamsters que son offre était définitive et qu’elle ne serait pas bonifiée.

[11] Le 1er décembre 2008, les Teamsters ont avisé les membres de l’unité qu’un autre vote de ratification sur l’offre définitive de Handlex aurait lieu le 4 décembre 2008.

[12] De toute évidence, les Teamsters savaient au moment où ils ont prévu l’assemblée du 4 décembre 2008 que le SCFP prévoyait présenter une demande d’accréditation dans le cadre d’un maraudage. L’avis des Teamsters à l’unité de négociation le démontre clairement. La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (la FTQ) avait, semble-t-il, informé les Teamsters de la demande imminente du SCFP et avait suggéré une marche à suivre. L’avis des Teamsters était rédigé ainsi :

Le 1er décembre 2008

Chères Consoeurs, Chers Confrères,

La FTQ nous a rapporté une pétition demandant un changement de Syndicat. La FTQ m'a adressé copie de cette pétition dont j'ai été saisie à titre de Président du Local 931 des Teamsters.

La FTQ a fait enquête relativement à cette pétition.

Le Syndicat SCFP ainsi que le syndicat des Teamsters font tous deux partie de la plus grande centrale syndicale au Québec, la FTQ, et il existe dans les statuts de la FTQ, des règles très strictes, plus précisément à l'Annexe 3 qui vise le protocole d'engagement des affiliés et qui précise que dans les cas de demande de changement d'allégeance syndicale, la FTQ doit faire enquête et faire des recommandations ou propositions au syndicat en place. Nous avons d'ailleurs, la confirmation du SCFP qu'ils respecteront ce protocole et que par conséquent, ils n'accepteront pas un tel transfert de membres.

Dans ce cas, les recommandations de la FTQ sont d'abord, de maintenir le syndicat des Teamsters Local 931 en place et de procéder dans les plus brefs délais, à une assemblée générale pour vous permettre de vous prononcer sur les offres finales de l'employeur qui son encore sur la table.

Toutefois, la direction du Local 931 a pris soin d'enquêter elle aussi sur les plaintes formulées dans la pétition et après examen complet du dossier, soit auprès de votre Comité syndical, du service de la conciliation fédérale et de l'agent d'affaires au dossier, nous constatons que le travail effectué dans les dernières années, que ce soit en relation avec des règlements de griefs (congédiements, réclamations) ou de la représentation syndicale où il y eu un nombre importants de présences de la permanence syndicale, que ce soit d'assemblées, de comités formels ou informels, et nous avons l'assurance que vous avez été représentés d'une façon très adéquate et professionnelle.

Vous êtes donc convoqués à une assemblée générale le jeudi 4 décembre prochain de 8h00 à 10h00 au 6500 Côte de Liesse, Montréal, Québec au cours de laquelle vous aurez à voter par scrutin secret sur les offres finales de l'employeur et où le Vice-Président du Local 931 sera aussi présent.

Fraternellement,

(s) Gerry Boutin
Président

(sic)

[13] Le matin du 4 décembre 2008, environ 26 membres de l’unité ont assisté à l’assemblée de ratification. Il est noté dans Handlex (LD 2209), précitée, que la preuve n’établissait pas clairement si la majorité des membres présents avait demandé ou non le report du vote. Ce qui n’est pas contesté, c’est que plutôt que de voter pour ou contre la convention collective proposée, la plupart des membres présents, dont certains avaient avisé les Teamsters qu’ils souhaitaient être représentés à l’avenir par le SCFP, ont refusé de voter et ont quitté la salle. Seuls cinq membres y sont demeurés, y compris trois membres du comité de négociation des Teamsters.

[14] Le résultat du vote a été de quatre contre un en faveur de l’acceptation de l’offre définitive de Handlex. Le 4 décembre 2008, les Teamsters ont envoyé une lettre à Handlex par télécopieur pour l’informer que la convention collective avait été ratifiée le matin. Les Teamsters étaient donc prêts à signer la convention collective.

[15] Il semble qu’il n’y ait eu personne chez Handlex, qui avait auparavant envoyé aux employés une lettre, datée du 21 novembre 2008, leur demandant de voter en faveur de la nouvelle convention collective, pour répondre aux appels des Teamsters. Malgré les nombreux efforts déployés pour rencontrer les représentants de Handlex en personne, les Teamsters ont été incapables de signer officiellement la convention collective le 4 décembre 2008.

[16] Après le vote de ratification, mais avant la fin de la journée le 4 décembre 2008, le Conseil a reçu la demande d’accréditation du SCFP.

[17] Les Teamsters ont remis en question la recevabilité de la demande du SCFP en vertu du Code étant donné que sa nouvelle convention collective avec Handlex était déjà en vigueur.

[18] Contrairement à sa pratique habituelle consistant à organiser la tenue d’un scrutin pour la plupart des demandes d’accréditation présentées dans le cadre d’un maraudage, le Conseil a accrédité le SCFP le 14 janvier 2009 sans tenir de scrutin, en rendant l’ordonnance 9594-U :

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles, par ordonnance no 7928-U datée du 3 novembre 2000, a accrédité l’Union des employés du transport local et industries diverses, section locale 931, à titre d’agent négociateur d’une unité d’employés de Services aéroportuaires Handlex inc.;

ET ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles a reçu du syndicat requérant une demande d'accréditation à titre d'agent négociateur d'une unité d'employés de Services aéroportuaires Handlex inc., en vertu de l'article 24 du Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail);

ET ATTENDU QUE l’ancien agent négociateur et l’employeur étaient liés par une convention collective qui se terminait le 26 mars 2008;

ET ATTENDU QUE, par suite des négociations en vue du renouvellement de la convention collective, l’ancien agent négociateur a conclu avec l’employeur une entente intitulée « Recommandation de règlement », datée du 10 septembre 2008, selon laquelle les parties s’entendaient sur le règlement global et complet du projet de convention collective, à la condition qu’il soit ratifié par leurs « principaux » [voir le paragraphe 5 de l’entente], et que « le mot « principaux » veut dire pour le syndicat, leurs membres en règle de l’unité de négociation concernée » [voir le paragraphe 9 de l’entente];

ET ATTENDU QUE le Conseil est d’avis que la condition prévue à l’entente n’a pas été satisfaite en ce que, compte tenu des circonstances, le projet de convention collective n’a pas été soumis au vote tel que convenu;

ET ATTENDU QUE le Conseil juge que la demande déposée par le syndicat requérant a été présentée à l’intérieur des délais prescrits par le Code;

ET ATTENDU QUE le Conseil reconnaît que ce n’est pas le fait que l’employeur n’a pas signé le projet de convention collective qui l’a amené à conclure qu’il y a absence de convention collective, mais plutôt le fait qu’elle n’a pas été ratifiée par les employés, selon l’engagement pris par l’ancien agent négociateur auprès de l’employeur dans le cadre de la « Recommandation de règlement »;

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et étude des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où l'entend ledit Code et a déterminé que l'unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l'unité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d'agent négociateur.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4930, soit accrédité, et l'accrédite par la présente, agent négociateur d'une unité comprenant :

« tous les préposés du service de cabine de Services aéroportuaires Handlex inc., qui travaillent aux aéroports de Dorval et de Mirabel, à l’exclusion des superviseurs, des superviseurs adjoints et de ceux de rang supérieur. »

DONNÉE à Ottawa, ce 14e jour de janvier 2009, par le Conseil canadien des relations industrielles.

(c’est nous qui soulignons)

[19] À titre exceptionnel, le Conseil, dans Handlex (LD 2115), précitée, a renvoyé l’affaire au banc saisi de la demande d’accréditation et a demandé des motifs détaillés. Ces motifs sont exposés dans la décision Handlex (LD 2209), précitée.

[20] Dans Handlex (LD 2209), précitée, le Conseil a expliqué sa décision d’accréditer le SCFP. Le fait que Handlex n’avait pas signé officiellement la convention collective n’était pas un facteur :

L’absence de signature de l'employeur n'a pas influencé la décision du Conseil, puisque la jurisprudence a établi qu'il ne s'agit pas là d'un des éléments essentiels pour déterminer l'existence ou l'inexistence d'une convention collective lorsqu'il y a eu accord de principe entre les parties ou lorsqu'elles ont commencé à l'appliquer (voir Corps canadien des commissionnaires, Division du N.-B. et de l'I.-P.-É., Inc., 2008 CCRI 404; S.G.T. 2000 inc., 2000 CCRI 87; Association des employeurs maritimes, 2000 CCRI 77; Worldways Canada Ltd. (1985), 62 di 75 (CCRT no 524); Giant Yellowknife Mines Limited (1976), 13 di 54; [1976] 1 CAN LRBR 314; et 76 CLLC 16,002 (CCRT no 53)).

L'absence de signature de l'employeur n'est qu'un facteur parmi d'autres dans la réflexion sur la question de savoir s'il y a eu ou non ratification du projet de convention collective, mais le Conseil n'en a pas tenu compte dans sa décision d'accréditer le requérant.

(page 7)

[21] Cependant, comme le révélait l’ordonnance accréditant le SCFP, le Conseil a détecté une irrégularité dans le vote de ratification des Teamsters. Le Conseil a conclu que les Teamsters n’avaient pas respecté leur obligation de soumettre la convention à l’unité de négociation :

Or, la majorité des employés a demandé le report du vote et a quitté la salle.

L'ancien agent négociateur a décidé de tenir le vote de ratification avec seulement cinq membres présents, dont trois faisaient partie du comité de négociation. Le résultat final a été de quatre votes pour et de un vote contre le projet de convention collective.

Il est vrai, comme le soutient l'ancien agent négociateur, que le Code n'exige pas qu'un projet de convention collective soit approuvé par un vote auprès des employés. Cependant, lorsqu'un syndicat s'engage à faire ratifier par ses membres un projet de convention collective, il doit s'agir à tout le moins d'une ratification raisonnablement acceptable, et non d'un simulacre de ratification. Le syndicat savait que ses membres et le requérant s'apprêtaient à présenter une demande d'accréditation, qui a effectivement été présentée le même jour, soit le 4 décembre 2008. Il a alors tenu le vote, conformément à l'engagement pris dans l'entente du 10 septembre 2008, pour parer à toute éventualité.

C'est là qu'il y a bris de l'entente. Selon le Conseil, l'ancien agent négociateur n'a pas soumis le projet de convention à ses membres. La majorité des employés présents à l'assemblée a demandé le report du vote et a quitté la salle. Quatre personnes seulement ont approuvé le projet de convention collective.

Le Conseil ne peut souscrire à la prétention de l'ancien agent négociateur qu'il s'agit là d'une ratification conforme au mémoire d'entente conclu avec l'employeur le 10 septembre 2008. Le simple fait que trois des quatre employés qui ont voté en faveur du projet étaient membres du comité de négociation force le Conseil à conclure que cette ratification ne répond pas aux exigences dont les parties avaient convenu en définissant les « principaux » comme étant les « membres en règle de l'unité de négociation concernée » (article 9).

(Handlex (LD 2209), précitée, pages 8-9)

[22] Le banc saisi de la demande d’accréditation s’est interrogé sur le processus de ratification, notamment le fait que trois des employés qui avaient voté étaient membres du comité de négociation des Teamsters. Dans Handlex (LD 2209), précitée, il a conclu de plus que le vote de ratification n’avait pas respecté les normes énoncées dans les recommandations du 10 septembre 2008 formulées par le conciliateur.

[23] Dans leur demande de réexamen, les Teamsters soutiennent que le Conseil a commis une erreur de droit qui remet véritablement en question l’interprétation qu’il a donnée au Code en refusant d’accepter les résultats du vote de ratification. Selon les Teamsters, la plupart des membres qui se sont d’abord présentés à l’assemblée de ratification sont partis de leur plein gré. Les Teamsters ont procédé au vote de ratification conformément à l’avis du 1er décembre 2008 et la convention collective a été approuvée.

[24] Les Teamsters maintiennent que le Code n’oblige aucun syndicat à tenir un vote aux fins de la ratification d’une convention collective. En outre, la règle générale applicable aux votes veut qu’une proposition soit acceptée si la majorité des personnes présentes au vote se prononce en faveur. C’est ce qui s’est produit lors de l’assemblée du 4 décembre 2008.

[25] Dans ses observations, le SCFP rappelle au Conseil que le réexamen n’est pas un appel. En réexamen, le Conseil ne doit pas substituer sa propre interprétation de la situation à celle du banc saisi de la demande d’accréditation. Il soutient également que les Teamsters répètent dans leurs observations une bonne part de ce qu’ils ont déjà soutenu lorsqu’ils ont demandé le réexamen de l’ordonnance ayant accueilli la demande d’accréditation.

[26] Le SCFP fait aussi valoir que deux des cinq personnes ayant voté n’étaient pas des employés de Handlex et n’auraient pas dû voter.

[27] En réponse, les Teamsters soutiennent que les allégations du SCFP concernant les deux employés sont nouvelles et n’ont jamais été portées à l’attention du banc saisi de la demande d’accréditation. De plus, ils affirment que les deux personnes en question étaient en fait des employés de Handlex, ce qui leur donnait le droit de voter.

III - Les questions en litige

[28] La présente affaire soulève trois questions :

  1. Dans quelle mesure le Conseil a-t-il compétence pour déterminer si une convention collective est en vigueur?
  2. Une convention collective était-elle en vigueur le 4 décembre 2008?
  3. Le SCFP a-t-il présenté sa demande d’accréditation dans les délais prescrits par le Code?

IV - Le processus de réexamen du Conseil

[29] Le Conseil ne joue pas le rôle d’un tribunal d’appel lorsqu’il se penche sur une demande de réexamen. Les décisions qu’il rend se veulent définitives. Le réexamen est un processus appliqué à titre exceptionnel, comme l’a récemment affirmé le Conseil dans Ted Kies, 2008 CCRI 413 :

[3] L’article 18 du Code confère au Conseil le pouvoir de réexaminer ses propres décisions :

18. Le Conseil peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

[4] Le Code prévoit également que les décisions du Conseil sont censées être définitives. La longue clause privative énoncée à l’article 22 du Code le prévoit en des termes explicites :

22.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

...

Interdiction de recours extraordinaire.

(2) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action - décision, ordonnance ou procédure - du Conseil, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

(c’est nous qui soulignons)

[5] L’article 22 énonce un important objectif en matière de relations de travail; il assure le caractère définitif des décisions rendues par le Conseil. De même, le réexamen effectué sous le régime de l’article 18 constitue l’exception plutôt que la règle, ainsi qu’il est indiqué dans 591992BC Ltd., [2001] CCRI no 140 :

[20] Le Conseil accorde une grande importance au caractère définitif de ses décisions. Ainsi le renversement d’une décision du banc initial demeure l’exception plutôt que la règle. Il incombe au demandeur, qui a le fardeau de la preuve, de démontrer qu’il existe de sérieuses raisons, voire des circonstances exceptionnelles, qui justifieraient le réexamen d’une décision...

[6] Les articles 44 et 45 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement ) énoncent la politique du Conseil à l’égard de l’exercice de son pouvoir de réexamen :

44. Les circonstances dans lesquelles une demande de réexamen peut être présentée au Conseil sur le fondement du pouvoir de réexamen que lui confère l’article 18 du Code comprennent les suivantes :

(a) la survenance de faits nouveaux qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du Conseil avant que celui-ci ne rende la décision ou l’ordonnance faisant l’objet d’un réexamen, l’auraient vraisemblablement amené à une conclusion différente;

(b) la présence d’erreurs de droit ou de principe qui remettent véritablement en question l’interprétation du Code donnée par le Conseil;

(c) le non-respect par le Conseil d’un principe de justice naturelle;

(d) toute décision rendue par un greffier aux termes de l’article 3.

...

45. En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 10, la demande de réexamen énonce les moyens qui la sous-tendent, lesquels peuvent mettre en jeu une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 44.

(2) La demande est déposée dans les vingt et un jours suivant la date où les motifs de la décision ou de l’ordonnance réexaminée sont rendus.

(3) La demande et les documents à l’appui doivent être signifiés aux personnes qui étaient des parties à l’instance ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance réexaminée.

[7] Le paragraphe 45(2) du Règlement codifie la politique antérieure du Conseil selon laquelle les demandes de réexamen doivent être présentées dans les 21 jours suivant la date où les motifs de la décision ou l’ordonnance ont été rendus. Cela témoigne encore une fois de la nécessité d’assurer le caractère définitif des décisions du Conseil (voir Wholesale Delivery Service (1972) Ltd. (1978), 32 di 239; et [1979] 1 Can LRBR 90 (CCRT no 154)).

[8] L’article 46 du Règlement confère au Conseil le pouvoir de proroger les délais qui y sont prescrits, y compris le délai de 21 jours qui s’applique à l’égard de la présentation d’une demande de réexamen :

46. Le Conseil peut, dans une instance, modifier toute règle de procédure prévue au présent règlement ou dispenser une personne de l’observation de celle-ci - notamment à l’égard d’un délai qui y est prévu et des exigences relatives à la procédure expéditive - si la modification ou la dispense est nécessaire à la bonne administration du Code.

[9] Compte tenu de la nature exceptionnelle du réexamen et de la nécessité d’assurer le caractère définitif et obligatoire des décisions, le Conseil exercera son pouvoir de proroger les délais avec prudence (voir Alex Robertson et autres et J.M. Clegg et autres, [2004] CCRI no 260; et 112 CLRBR (2d) 148).

[10] Aux termes de l’article 45 du Règlement, l’auteur de la demande de réexamen doit énoncer expressément les motifs qui sous-tendent sa demande. Une critique générale de la décision faisant l’objet de réexamen ne suffit pas à satisfaire à cette exigence. Il n’appartient pas au Conseil de déterminer si les demandes qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans le Règlement pourraient, si elles étaient convenablement plaidées, soulever un ou plusieurs moyens valables de réexamen.

[30] Les Teamsters soutiennent que la conclusion de Handlex (LD 2209), précitée, selon laquelle il n’y avait pas de convention collective en vigueur le 4 décembre 2008, constitue une erreur de droit qui remet véritablement en question l’interprétation du Code donnée par le Conseil.

V - Analyse et décision

1. Dans quelle mesure le Conseil a-t-il compétence pour déterminer si une convention collective est en vigueur?

A. Dispositions pertinentes du Code

[31] Le paragraphe 24(2) du Code prévoit les périodes où peuvent être présentées les demandes d’accréditation, y compris celles dans le cadre d’un maraudage. Un des principaux éléments que doit déterminer le Conseil lorsqu’il examine la recevabilité de la demande est l’existence ou non d’une convention collective « en vigueur » :

Périodes de présentation des demandes

24.(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité peut être présentée :

a) à tout moment, si l’unité n’est ni régie par une convention collective en vigueur ni représentée par un syndicat accrédité à titre d’agent négociateur aux termes de la présente partie;

b) si l’unité est représentée par un syndicat sans être régie par une convention collective, après l’expiration des douze mois qui suivent la date d’accréditation ou dans le délai plus court autorisé par le Conseil;

c) si l’unité est régie par une convention collective d’une durée maximale de trois ans, uniquement après le début des trois derniers mois d’application de la convention;

d) si la durée de la convention collective régissant l’unité est de plus de trois ans, uniquement au cours des trois derniers mois de la troisième année d’application de la convention et, par la suite, uniquement :

(i) au cours des trois derniers mois de chacune des années d’application suivantes,

(ii) après le début des trois derniers mois d’application.

(c’est nous qui soulignons)

[32] L’alinéa 16p) du Code donne au Conseil le pouvoir de tirer des conclusions, au cours d’une instance, à propos du statut d’une convention collective, notamment quant à savoir si une convention collective est en vigueur :

16. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

...

p) trancher, dans le cadre de la présente partie, toute question qui peut se poser à l’occasion de la procédure, et notamment déterminer :

...

(vi) si une convention collective a été conclue,

(vii) si une personne ou une organisation est partie à une convention collective ou est liée par celle-ci,

(viii) si une convention collective est en vigueur.

(c’est nous qui soulignons)

[33] Dans le cadre d’un arbitrage mené en vertu du Code, les parties peuvent demander au Conseil de déterminer s’il existe ou non une convention collective :

65.(1) Toute question soulevée dans une affaire d’arbitrage et se rapportant à l’existence d’une convention collective ou à l’identité des parties ou des employés qu’elle lie peut être renvoyée au Conseil, pour décision, par l’arbitre, le conseil d’arbitrage, le ministre ou toute prétendue partie.

(c’est nous qui soulignons)

[34] Afin de réaliser le mandat que lui confie le Code, le Conseil doit nécessairement déterminer, dans certaines affaires, le statut de la convention collective des parties. C’est l’élément essentiel permettant de déterminer quelle est la « période ouverte » pour la présentation d’une demande d’accréditation dans le cadre d’un maraudage.

[35] Dans Handlex (LD 2209), précitée, le Conseil a correctement noté que la conclusion d’une convention collective dans cette affaire ne reposait pas sur la signature officielle du document par Handlex le 4 décembre 2008. Le Conseil dispose d’une jurisprudence abondante interprétant la définition de « convention collective » figurant à l’article 3 du Code :

3.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« convention collective » Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes.

[36] La jurisprudence privilégie fortement le fond plutôt que la forme. L’existence d’une convention collective dépendra de la conduite des parties plutôt que de la simple signature d’un document :

[18] Dans un certain nombre de décisions antérieures, le Conseil s’est penché sur le contexte dans lequel une convention collective existe et s’applique. En bref, on constatera qu’il existe une convention collective lorsqu’il y a un consensus au sujet du contenu d’un accord entre les parties. Comme l’accord entre les parties peut prendre de nombreuses formes, les aspects techniques du document écrit entre les parties sont secondaires par rapport à l’intention des parties de conclure un accord.

(Worldwide Flight Services, Inc., 2005 CCRI 330)

[37] Le Conseil reconnaît qu’il a un rôle très restreint en ce qui concerne les affaires internes d’un syndicat. Il n’a pas le pouvoir général de veiller à ce que le syndicat respecte ses statuts ou ses règlements. Le Conseil ne peut intervenir dans les affaires internes du syndicat que si le Code porte précisément sur le sujet en cause, comme dans certains cas où il est question de mesures disciplinaires internes (Jim Saunders (1988), 74 di 165 (CCRT no 701)) :

Le Conseil est loin d’être convaincu que la façon dont M. Saunders a été traité par le président et les membres de la section locale le 8 septembre, constituait une violation d’une règle du syndicat ou de quelque autre organisme. Cependant, même si une infraction avait été commise, cela ne voudrait pas dire que les alinéas 185f) et g) ont été violés. Le défaut pour un syndicat d’observer fidèlement les dispositions de ses statuts et de ses règles dans un cas comme celui-ci ne constitue pas invariablement une infraction aux alinéas 185f) et g). Le Conseil canadien des relations du travail n’a aucun mandat général lui conférant la responsabilité de superviser ou de surveiller l’observation par le syndicat de ses statuts, de ses règlements internes et de ses règles de procédure. Toute infraction de ce genre peut faire l’objet d’une contestation devant d’autres tribunaux. La participation du Conseil aux activités internes d’un syndicat se limite à des cas très précis; en ce qui concerne les alinéas 185f) et g), cette participation a trait aux règles d’adhésion ou aux normes de discipline qui sont appliquées d’une manière « discriminatoire ». Même si, en ce qui concerne l’incident du 8 septembre, le syndicat n’a pas mis tous les points sur les i, aucune preuve n’a été présentée à l’appui du point de vue que M. Saunders a été traité d’une manière « discriminatoire »...

(pages 168-169)

[38] Le Conseil accepte également que le Code n’oblige pas un syndicat à suivre la pratique courante de tenir un vote de ratification : voir, par exemple, Ledcor Industries et autres (1998), 106 di 122; 41 CLRBR (2d) 145; et 99 CLLC 220-005 (CCRT no 1225).

[39] Néanmoins, si un vote est tenu, et si on se demande si le vote a donné lieu à une convention collective liant les parties, le Conseil peut alors se pencher sur cette question, comme il l’a fait dans Handlex (LD 2209), précitée. Une telle analyse cadre bien avec les autres facteurs que le Conseil peut prendre en considération lorsqu’il détermine le statut d’une convention collective et la recevabilité d’une demande présentée dans le cadre d’un maraudage en vertu du paragraphe 24(2) du Code : voir, par exemple, American Cartage Agencies ltée, 2006 CCRI 354, aux paragraphes 68 à 75.

[40] Par conséquent, le Conseil, dans Handlex (LD 2209), précitée, aux fins de l’application du paragraphe 24(2) du Code, était tenu de déterminer si une convention collective était en vigueur quand le SCFP a présenté sa demande d’accréditation. Dans Handlex (LD 2209), précitée, le Conseil a déterminé, et nous sommes d’accord, que le fait que Handlex n’a pas été disponible pour signer la convention collective n’était pas un facteur déterminant. La conduite antérieure de Handlex et des Teamsters démontrait clairement qu’un vote en faveur de l’offre définitive de Handlex donnerait lieu à une convention collective liant les parties.

2. Une convention collective était-elle en vigueur le 4 décembre 2008?

[41] Dans Handlex (LD 2209), précitée, le Conseil a donné deux motifs pour lesquels il a conclu que le vote de ratification des Teamsters n’a pas donné lieu à une convention collective. En premier lieu, le Conseil a conclu que les membres de l’équipe de négociation des Teamsters n’auraient pas dû voter.

[42] En second lieu, le Conseil a décidé qu’un vote où seuls cinq membres ont participé, après que la plupart des membres ayant assisté à la réunion eurent quitté la salle, ne répondait pas à la norme de la raisonnabilité. Cette norme était fondée en partie sur l’interprétation donnée par le Conseil aux recommandations du 10 septembre 2008 formulées par le conciliateur.

[43] Nous aborderons ces motifs un par un.

A. Le vote des membres du comité de négociation

[44] Rien ne prouve ou ne donne à penser que les trois membres du comité négociateur qui ont voté n’avaient pas le droit de vote. Si les statuts du syndicats permettaient de penser que les négociateurs de l’unité de négociation n’avaient pas le droit de vote, alors il pourrait s’agir d’un facteur à prendre en considération. Cependant, aucune preuve ne vient mettre en doute la pratique générale selon laquelle les membres, y compris ceux qui négocient au nom du syndicat avec l’employeur, peuvent se prononcer sur leur avenir. En effet, les membres des comités de négociation votent souvent afin de montrer qu’ils appuient leurs propres recommandations en faveur de l’offre de l’employeur.

[45] Cet argument ne suffit pas pour faire annuler le résultat du vote.

B. La tenue du vote

[46] La preuve n’établissait pas clairement si les membres des Teamsters ayant assisté à l’assemblée du 4 décembre 2008 avaient demandé le report du vote.

[47] Le banc de révision est d’accord avec le banc saisi de la demande d’accréditation et estime qu’il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

[48] Cependant, en toute déférence, nous ne souscrivons pas à la conclusion du banc saisi de la demande d’accréditation voulant que les Teamsters n’aient pas eu le droit de tenir le vote de ratification seulement parce que certains des votants présents avaient demandé le report du vote ou parce qu’ils avaient quitté la salle sans avoir voté.

[49] Si les membres présents ayant le droit de vote n’avaient pas voulu des Teamsters comme agent négociateur, ils n’avaient qu’à voter contre l’offre de Handlex. Ainsi, il aurait été certain qu’aucune convention collective ne serait entrée en vigueur. Cela aurait mis fin au débat sur la recevabilité de la demande d’accréditation subséquente du SCFP.

[50] Le Conseil ne peut pas se livrer à des conjectures sur la raison pour laquelle un groupe d’employés habiles à voter se serait présenté à une assemblée de ratification et aurait décidé de ne pas voter. Ces employés avaient sans aucun doute des raisons qu’ils estimaient bonnes. Cependant, leur décision de ne pas voter n’a pas empêché les Teamsters de tenir le vote conformément à leur avis détaillé.

[51] Le Conseil ne souscrit pas non plus à la conclusion tirée dans Handlex (LD 2209), précitée, selon laquelle les recommandations du 10 septembre 2008 formulées par le conciliateur restreignaient d’une certaine manière la capacité des Teamsters de tenir un vote sur l’offre définitive de Handlex.

[52] Le vote du 26 septembre 2008 portait sur le protocole négocié avec l’aide du conciliateur. Le vote du 4 décembre 2008, qui a manifestement été tenu après l’intervention de la FTQ dans une situation de maraudage, ne comportait pas de telles conditions.

[53] Par conséquent, étant donné que les Teamsters ont tenu un vote de ratification, qu’ils aient dû le tenir ou non, et étant donné que tous les membres ayant assisté à l’assemblée ont eu la chance de voter, nous affirmons respectueusement que nous ne souscrivons pas à la conclusion voulant que le vote ait été invalidé d’une manière ou d’une autre par la décision de plusieurs votants admissibles de ne pas exercer leur droit de vote.

[54] Dans tout vote de ce genre, si la majorité des votants admissibles décident de ne pas exercer leur droit de vote, alors ils doivent accepter conséquemment que leurs droits seront déterminés par les membres qui ont bel et bien voté.

[55] En l’espèce, les quatre personnes qui ont voté en faveur de la convention collective ont tranché la question pour l’unité de négociation dans son ensemble. C’est la conséquence d’un faible taux de participation. Il ne s’agit pas d’un élément prouvant que le vote est invalide.

3 - Le SCFP a-t-il présenté sa demande d'accréditation dans les délais prescrits par le Code?

[56] Dans les circonstances, étant donné que les Teamsters ont donné un préavis suffisant et ont tenu le vote, nous sommes d’avis qu’une convention collective est entrée en vigueur le 4 décembre 2008. Par conséquent, le Conseil a décidé d’accueillir la présente demande de réexamen visant Handlex (LD 2209), précitée. Le Conseil conclut que la demande d’accréditation présentée par le SCFP le 4 décembre 2008 était irrecevable selon le paragraphe 24(2) du Code. Le Conseil est maintenant tenu d’annuler l’ordonnance d’accréditation 9594-U datée du 14 janvier 2009.

[57] Le Conseil ne se penchera pas sur la nouvelle allégation soulevée par le SCFP pour la première fois dans sa réponse à la demande de réexamen présentée en vertu de l’article 18 par les Teamsters. Le SCFP a eu de nombreuses occasions dans les procédures précédentes d’alléguer que certaines des personnes ayant voté n’étaient pas des employés de Handlex. Les Teamsters ont contesté l’allégation du SCFP. Cette question aurait dû être abordée pour la première fois devant le banc saisi de la demande d’accréditation, et non devant le banc de révision. Il est maintenant trop tard pour avancer cet argument, étant donné la portée limitée du réexamen que peut effectuer un banc de révision.

VI - Conséquences sur les relations du travail

[58] Le Conseil reconnaît que sa décision ne sera pas sans conséquences. Le 14 janvier 2009, le Conseil a accrédité le SCFP à titre d’agent négociateur de l’unité représentée par les Teamsters. Bien que le SCFP ait été au courant des demandes de réexamen des Teamsters contestant cette accréditation, l’ordonnance du Conseil datée du 14 janvier 2009 autorisait néanmoins le SCFP à représenter l’unité de négociation.

[59] La présente décision a pour effet de remettre en vigueur à partir d’aujourd’hui l’accréditation antérieure des Teamsters pour l’unité de négociation ainsi que la convention collective que ses membres ont ratifié le 4 décembre 2008.

[60] Il arrive parfois que le Conseil, lors du réexamen, change une de ses décisions antérieures, avec les conséquences qui s’ensuivent sur les droits de négociation. Ne pas intervenir alors que l’intervention est nécessaire causerait un préjudice bien plus grand que procéder au réexamen et rendre la décision qui aurait dû être rendue la première fois.

[61] La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle elle est rendue et n’a pas d’effet rétroactif. Toute action commise de bonne foi par le SCFP et Handlex entre le 14 janvier 2009 et la date d’aujourd’hui demeure valide. À partir d’aujourd’hui cependant, le Conseil reconnaît les Teamsters comme étant l’agent négociateur accrédité, avec tous les droits et responsabilités que le titre comporte. Les ordonnances appropriées seront rendues.

[62] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

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