Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Guilde de la marine marchande du Canada, division de l’Ouest,

requérante,

et


International Longshore and Warehouse Union, section locale 400

requérant,

et

Hodder Tugboat Co. ltée,

requérante,

et

Riverside Towing ltée,

employeur.

Dossier du Conseil : 27118-C
Décision du CCRI/CIRB no 443

Le 11 mars 2009

La présente affaire a été tranchée par un banc du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) composé de Me Graham J. Clarke, Vice-président, siégeant seul en vertu du paragraphe 14(3) du Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) (le Code).

L’article 16.1 du Code prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance des observations des parties, le Conseil est convaincu que les documents dont il dispose lui suffisent pour trancher l’affaire sans tenir d’audience.

Ont comparu
M. Peter Massy, pour la Guilde de la marine marchande du Canada, division de l’Ouest;
M. Terry Engler, pour l’International Longshore and Warehouse Union, section locale 400;
M. John McCutcheon, pour Hodder Tugboat Co. ltée.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice-président.

I - Nature de la demande

[1] Le 16 octobre 2008, la Guilde de la marine marchande du Canada (la Guilde), l’International Longshore and Warehouse Union, section locale 400 (ILWU), et Hodder Tugboat Co. ltée (Hodder) ont présenté une demande conjointe au Conseil afin d’obtenir une déclaration de vente d’entreprise.

[2] La demande se rapportait à une opération commerciale entre Hodder et une autre société, soit Riverside Towing ltée (Riverside).

[3] Les corequérants soutenaient qu’il y avait eu une vente d’entreprise. En outre, ils avaient conclu un protocole d’entente (PE) pour régler les questions découlant de cette vente, y compris le raccordement des listes d’ancienneté; toutefois, ils n’arrivaient pas à s’entendre sur la date à laquelle la fusion des listes d’ancienneté devrait se faire.

[4] Les parties demandaient au Conseil de déterminer la date à laquelle la fusion des listes d’ancienneté devrait se faire, soit la date de la déclaration de vente d’entreprise par le Conseil, soit le 30 avril 2009.

[5] Le banc actuel a reçu le dossier complet, y compris le rapport détaillé de l’agent enquêteur, au début de janvier 2009, après quoi il a convoqué les parties à une réunion de gestion de l’affaire le 22 janvier 2009.

[6] Durant cette réunion, les parties ont accepté de présenter au Conseil des observations écrites au soutien de leurs points de vue divergents sur la question de la date appropriée de fusion des listes d’ancienneté. Les corequérants ont convenu de fixer au 20 février 2009 la date limite pour la présentation des observations écrites.

[7] Le Conseil s’est engagé à rendre une décision rapidement après la réception des observations des parties.

II - Faits

[8] Le 30 juin 2008, Hodder et Riverside ont conclu une opération commerciale. Au paragraphe 3 de la demande conjointe des parties, il est écrit ceci :

Le 30 juin 2008, Hodder Tugboat Co. ltée a acquis l’entreprise et les actifs connexes de Riverside Towing ltée.

(traduction)

[9] Dans le rapport de l’agent enquêteur, qui a été transmis aux parties le 16 décembre 2008 pour recueillir leurs commentaires, il est indiqué que le directeur du registre des sociétés de la province de la Colombie-Britannique avait délivré un certificat attestant que Hodder et Riverside avaient fusionné le 30 juin 2008 et constituaient désormais une société unique, exploitée sous la raison sociale Hodder Tugboat Co. ltée.

[10] La Guilde avait des unités de négociation dans la société Hodder et dans la société Riverside.

[11] Dans la société Riverside, la Guilde représentait une unité de négociation unique volontairement reconnue, comprenant tous les employés de Riverside, y compris 10 capitaines et 13 lieutenants. Sa convention collective arrivait à expiration le 30 septembre 2010.

[12] Dans la société Hodder, la Guilde représentait une unité de négociation accréditée, comprenant entre autres 16 capitaines et 2 lieutenants :

tous les employés travaillant comme capitaines de navires, lieutenants de la marine marchande, chefs-mécaniciens de marine et ingénieurs de génie maritime à bord des navires que possèdent et (ou) exploitent les employeurs membres du Council of Marine Carriers ou que ceux-ci affrètent en coque nue. (Ordonnance no 9112-U)

[13] L’ILWU représentait une unité de négociation accréditée de 21 hommes de pont dans la société Hodder :

tous les employés non brevetés de la Hodder Tugboat Co. Ltd., travaillant à bord de ses navires comme hommes de pont. (Ordonnance no 6691-U)

[14] Les conventions collectives respectives de la Guilde et de l’ILWU avec la société Hodder arrivaient elles aussi à expiration le 30 septembre 2010.

[15] Dans leur PE, la Guilde et l’ILWU convenaient de reconnaître les unités de négociation accréditées actuelles de la société Hodder et d’intégrer les lieutenants de la Guilde dans l’unité de négociation des hommes de pont de l’ILWU.

[16] Au paragraphe 10 de la demande conjointe, il est question de la décision des parties de raccorder les listes d’ancienneté des employés syndiqués :

10.) Il y a actuellement deux listes d’ancienneté en vigueur dans la société Hodder Tugboat Co. ltée, une pour les membres de la Guilde et une pour les membres de l’ILWU. Les parties ont convenu de reconnaître l’ancienneté des lieutenants et de les ajouter aux listes d’ancienneté actuelles de Hodder, selon leur classification.

(traduction)

[17] La seule question sur laquelle les parties n’ont pas réussi à s’entendre est celle de la date de fusion des listes d’ancienneté. Le paragraphe 11 de la demande conjointe est reproduit ci-après :

Les parties à la présente demande ont conclu un protocole d’entente (dont une copie est jointe aux présentes) qui règle toutes les questions qui étaient en litige, sauf la date à laquelle la fusion des listes d’ancienneté devrait se faire. Deux dates ont été envisagées, soit la date de l’approbation de la demande, soit le 30 avril 2009.

(traduction)

[18] Des employés ont écrit au Conseil après avoir pris connaissance de l’avis de la demande. Avec l’accord de ces employés, le Conseil a fait parvenir des copies de leurs lettres aux corequérants afin d’obtenir leurs commentaires, s’il y avait lieu.

[19] Les membres des unités avaient des points de vue divergents. Certains contestaient la décision des parties de raccorder les listes d’ancienneté, d’autres estimaient que la fusion des listes d’ancienneté devrait se faire à la date de la déclaration de vente d’entreprise par le Conseil.

[20] Aucun employé n’a sollicité le statut d’intervenant.

[21] Dans ses observations en date du 4 février 2009 sur la question de la date de fusion, la Guilde a prétendu que la date de fusion des listes d’ancienneté devrait coïncider avec la date à laquelle le Conseil ferait droit à la demande de déclaration de vente d’entreprise.

[22] La Guilde a indiqué que la date de fusion des listes d’ancienneté se fait généralement à la date de la vente d’entreprise, sauf si les parties en décident autrement. Selon la Guilde, les parties ont convenu de reporter la date de fusion soit à la date à laquelle le Conseil ferait droit à la demande de déclaration de vente d’entreprise, soit au 30 avril 2009.

[23] La Guilde a prétendu que les parties étaient bien conscientes que le raccordement des listes d’ancienneté allait susciter des problèmes, surtout s’il y avait un ralentissement économique. Le PE contenait des dispositions qui avaient été négociées pour parer à cette éventualité. Puisque les parties avaient eu le temps d’examiner ces risques potentiels, la Guilde estimait qu’il n’y avait pas d’autre raison de repousser la date de fusion des listes d’ancienneté au-delà de la date à laquelle le Conseil ferait la déclaration de vente d’entreprise.

[24] La Guilde a renvoyé le Conseil aux dispositions relatives aux droits acquis figurant dans le PE qui protégeaient certains employés travaillant sur des navires particuliers. Cette mesure limiterait le processus de supplantation après la fusion des listes d’ancienneté.

[25] Hodder a décidé de ne pas présenter d’observations officielles sur la question de l’ancienneté, mais a déclaré qu’elle « accepterait la décision du Conseil » (traduction).

[26] Dans ses observations, l’ILWU décrivait comment il avait donné son accord au raccordement des listes d’ancienneté. Il indiquait également que Hodder avait joué la carte de la franchise avec les agents négociateurs en leur disant qu’il y aurait probablement des mises à pied temporaires à l’automne ou à l’hiver de 2008-2009. Les hommes de pont de Hodder risquaient alors d’être pénalisés car ils avaient beaucoup moins d’ancienneté que les hommes de pont de Riverside qui venaient de s’ajouter à la liste d’ancienneté. Afin de trancher cette question, Hodder avait proposé de reporter le raccordement des listes jusqu’à la fin d’avril 2009, quand il y a généralement une reprise des activités.

[27] L’ILWU partageait donc le point de vue de Hodder que le raccordement devrait se faire en avril 2009.

[28] Dans ses observations, l’ILWU avançait que la fusion des listes d’ancienneté devrait maintenant être reportée au 30 avril 2010, en raison de la dégradation de la situation économique.

[29] L’ILWU concluait ses observations comme suit :

En conclusion, la section locale 400 de l’ILWU est d’accord pour raccorder les listes d’ancienneté, mais nous estimons qu’il est trop tôt pour le faire, car cela pénaliserait les hommes de pont de Hodder; c’est pourquoi nous demandons que le raccordement devrait être reporté jusqu’au 30 avril 2010. Nous aimerions aussi que le Conseil rende une ordonnance pour que tout employé de Riverside qui était en congé d’invalidité au moment de la fusion/acquisition et qui redevient apte à travailler ne puisse exercer ses droits de supplantation qu’à l’égard d’anciens employés de Riverside, afin d’éviter qu’un employé qui était en poste lors de la fusion/acquisition perde son emploi au profit d’un employé de Riverside qui n’occupait pas un poste rémunéré à ce moment-là.

(traduction)

[30] Le 12 février 2009, la Guilde a présenté l’unique réponse que le Conseil a reçue.

[31] La Guilde maintenait sa position que la date appropriée de fusion des listes d’ancienneté devrait coïncider avec la date à laquelle le Conseil ferait droit à la demande de déclaration de vente d’entreprise. Elle ajoutait que, dans tous les cas, les parties avaient expressément prévu que la fusion se ferait au plus tard le 30 avril 2009.

[32] Selon la Guilde, s’il acceptait une date ultérieure, le Conseil annulerait l’entente conclue par les parties.

III - Questions en litige

[33] Il y a deux questions à trancher en l’espèce :

  1. Y a-t-il eu vente d’entreprise?
  2. Quelle est la date appropriée pour fusionner les listes d’ancienneté?

i) Y a-t-il eu vente d’entreprise?

[34] La Guilde était l’agent négociateur volontairement reconnu dans la société Riverside et avait conclu une convention collective. Elle représentait aussi une unité de négociation accréditée dans la société Hodder, tout comme l’ILWU.

[35] Les dispositions du Code qui s’appliquent en l’espèce sont les paragraphes 44(1) et (2) et l’article 45 :

44. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1.

« entreprise »

business

« entreprise » Entreprise fédérale, y compris toute partie de celle-ci.

« entreprise provinciale »

provincial business

« entreprise provinciale » Installations, ouvrages, entreprises – ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises – dont les relations de travail sont régies par les lois d’une province.

« vente »

sell

« vente » S’entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l’application de la présente définition, assimilée à une vente.

Vente de l’entreprise

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent dans les cas où l’employeur vend son entreprise :

a) l’agent négociateur des employés travaillant dans l’entreprise reste le même;

b) le syndicat qui, avant la date de la vente, avait présenté une demande d’accréditation pour des employés travaillant dans l’entreprise peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur de ceux-ci;

c) toute convention collective applicable, à la date de la vente, aux employés travaillant dans l’entreprise lie l’acquéreur;

d) l’acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de la vente, et touchant les employés travaillant dans l’entreprise ou leur agent négociateur.

45. Dans les cas de vente ou de changements opérationnels visés à l’article 44, le Conseil peut, sur demande de l’employeur ou de tout syndicat touché décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

[36] Le Conseil a maintes fois observé qu’une vente d’entreprise intervient de plein droit et n’est pas subordonnée à la formulation d’une déclaration par le Conseil. En l’espèce, les parties, fortes de leur expérience, ont compris que l’opération en cours constituait vraisemblablement une vente d’entreprise et elles ont uni leurs efforts, dès le début du processus, pour régler les questions corollaires.

[37] Le Conseil est convaincu que l’opération entre Riverside et Hodder constituait une vente d’entreprise au sens du Code. En date du 30 juin 2008, Riverside a cessé d’exister et Hodder a commencé à exploiter l’ancienne entreprise de Riverside.

[38] Dans ces circonstances, le statut d’agent négociateur de la Guilde dans la société Riverside a été transféré à la société Hodder et lie cette dernière (alinéa 44(2)a) du Code). Par ailleurs, la convention collective qui liait la Guilde et la société Riverside a été transférée à la société Hodder et lie cette dernière (alinéa 44(2)c) du Code).

[39] L’article 45 du Code autorise le Conseil à réviser la structure des unités de négociation à la suite d’une vente d’entreprise. La procédure à suivre est décrite à l’article 18.1 du Code :

Révision de la structure des unités de négociation

18.1(1) Sur demande de l’employeur ou d’un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s’il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement.

Ententes entre les parties

(2) Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation :

a) il donne aux parties la possibilité de s’entendre, dans le délai qu’il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement des questions liées à la révision;

b) il peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées pour mettre en oeuvre l’entente.

Ordonnances

(3) Si le Conseil est d’avis que l’entente conclue par les parties ne permet pas d’établir des unités habiles à négocier collectivement ou si certaines questions ne sont pas réglées avant l’expiration du délai qu’il juge raisonnable, il lui appartient de trancher toute question en suspens et de rendre les ordonnances qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Contenu des ordonnances

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le Conseil peut :

a) déterminer quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation définies à l’issue de la révision;

b) modifier l’ordonnance d’accréditation ou la description d’une unité de négociation dans une convention collective;

c) si plusieurs conventions collectives s’appliquent aux employés d’une unité de négociation, déterminer laquelle reste en vigueur;

d) apporter les modifications qu’il estime nécessaires aux dispositions de la convention collective qui portent sur la date d’expiration ou les droits d’ancienneté ou à toute autre disposition de même nature;

e) si les conditions visées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies à l’égard de certains des employés d’une unité de négociation, décider quelles conditions de travail leur sont applicables jusqu’à ce que l’unité devienne régie par une convention collective ou jusqu’à ce que les conditions visées à ces alinéas soient remplies à l’égard de l’unité;

f) autoriser l’une des parties à une convention collective à donner à l’autre partie un avis de négociation collective.

[40] Les corequérants ont convenu de maintenir en place les unités de négociation qui existaient déjà dans la société Hodder. Les employés de Riverside seraient intégrés soit dans l’unité des capitaines représentée par la Guilde, soit dans l’unité des hommes de pont représentée par l’ILWU. Les listes d’ancienneté seraient raccordées.

[41] L’entente des parties sur les unités de négociation satisfait aux exigences du paragraphe 18.1(2) du Code. Le paragraphe 18.1(3) autorise le Conseil à trancher toute autre question découlant de la vente d’entreprise, y compris les questions ayant trait à l’ancienneté.

[42] Même si les parties se sont entendues sur la plupart des questions se rapportant aux unités de négociation, elles n’ont pas réussi à s’entendre sur la date de fusion des listes d’ancienneté, ce qui nous amène à la seconde question.

ii) Quelle est la date appropriée pour fusionner les listes d’ancienneté?

[43] Les corequérants étaient tous au courant, dès le début du processus, des difficultés économiques auxquelles ils étaient susceptibles de faire face après la vente d’entreprise. Hodder, et c’est tout à son honneur, a prévenu les deux agents négociateurs qu’il pourrait y avoir des mises à pied. Bien entendu, aucune des parties ne savait avec certitude ce que l’avenir économique pouvait leur apporter.

[44] C’est dans ce contexte de possibilité de mises à pied que les parties ont négocié le PE et qu’elles ont convenu d’utiliser le processus de raccordement au moment d’ajouter les employés de Riverside à la liste d’anciennement de Hodder. Cependant, le PE contenait également des dispositions relatives aux droits acquis afin d’amoindrir les conséquences possibles d’un raccordement pure et simple des listes.

[45] Personne n’a prétendu que la fusion des listes d’ancienneté devrait se faire à la date de la vente d’entreprise, en juin 2008. Il n’y a pas de date appropriée préétablie pour fusionner des listes, car chaque cas est un cas d’espèce (voir Air Canada, [2002] CCRI no 183; et 91 CLRBR (2d) 161).

[46] La Guilde a demandé que la fusion des listes d’ancienneté se fasse à la date à laquelle le Conseil ferait la déclaration de vente d’entreprise. Hodder et l’ ILWU ont commencé par plaider en faveur du 30 avril 2009. Dans de la correspondance adressée au Conseil par la suite, l’ILWU lui a suggéré d’attendre jusqu’au 30 avril 2010, vu l’incertitude économique qui règne actuellement.

[47] La fusion des listes d’ancienneté place l’employeur, les agents négociateurs et les employés dans une situation difficile. Les agents négociateurs doivent parfois composer avec des membres de la même unité de négociation qui ont des intérêts diamétralement opposés. Par ailleurs, il est légitime qu’un employeur craigne que le processus de fusion des listes d’ancienneté puisse nuire au bon fonctionnement de son entreprise.

[48] L’ILWU n’a pas convaincu le Conseil que le 30 avril 2010 est la date appropriée. Il ressort des faits que les parties ont implicitement accepté que la liste d’ancienneté fusionnée devrait entrer en vigueur au plus tard le 30 avril 2009. Les parties ont donc eu amplement l’occasion de négocier des dispositions qui, à leur avis, protégeaient de façon générale les intérêts de leurs membres respectifs.

[49] Après un examen attentif des observations des parties, le Conseil a fixé son choix sur la date de déclaration de vente d’entreprise. Cette date coïncide avec la date de la présente décision.

[50] Les parties ont négocié le PE en se fondant sur la possibilité que des événements surviennent à l’automne ou à l’hiver de 2008-2009 et que cela aurait un impact sur les membres de l’unité de négociation. Elles ont donc tenté de limiter cet impact en misant sur une reprise de l’activité économique au printemps de 2009.

[51] Comme les parties partageaient le même point de vue sur les difficultés qui s’annonçaient, elles ont toutes bénéficié de la même possibilité de négocier des mesures de protection supplémentaires, telles des dispositions relatives aux droits acquis. Elles savaient toutes quelles conséquences la date de fusion des listes d’ancienneté pourrait avoir pour leurs membres respectifs, peu importe la date choisie.

[52] Le Conseil préfère utiliser la date de la déclaration de vente d’entreprise parce que, outre le fait que c’est l’une des dates envisagées par les parties, cela met fin au débat de façon définitive. Choisir une date ultérieure pourrait occasionner de l’incertitude, et plus encore.

IV - Conclusion

[53] Le Conseil déclare par la présente que l’opération commerciale entre Hodder et Riverside constituait une vente d’entreprise au sens du Code. Les descriptions actuelles des unités de négociation de la Guilde et de l’ILWU étant ce qu’elles sont, il n’est pas nécessaire de les modifier. Les parties ont déterminé d’un commun accord quels anciens employés de Riverside appartenaient à chaque unité.

[54] Le Conseil a également déterminé, après examen des observations des parties, que la date de fusion des listes d’ancienneté sera la date de la déclaration de vente d’entreprise, laquelle coïncide avec la date de la présente décision.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.