Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Randall Friesen et autres,

requérant,

et

Viterra inc.,

employeur,

et

Syndicat des services du grain (SIDM - Canada),

agent négociateur.

CITÉ : Randall Friesen

Dossier du Conseil : 26908-C

Référence neutre : 2009 CCRI 436
Le 20 janvier 2009


Demande de révocation présentée en vertu de l’article 38 du Code canadien du travail, Partie I.

Révocation de l’accréditation – Recevabilité – Existence d’une convention collective – Le requérant a présenté une demande en vue d’obtenir une ordonnance révoquant l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur – Le syndicat a soulevé une objection préliminaire, à savoir que la demande ne respecte pas les délais prescrits puisqu’une nouvelle convention collective avait été conclue avant la présentation de cette demande – La question préliminaire soulevée par le syndicat en l’espèce exigeait que le Conseil détermine si une nouvelle convention collective avait été conclue lorsque la demande de révocation a été présentée – Si une nouvelle convention avait alors été conclue, la demande ne respecte pas les délais prescrits – Si une nouvelle convention n’avait pas été conclue, la demande de révocation respecte les délais prescrits – Selon le syndicat, la convention collective est entrée en vigueur dès que les membres du syndicat ont ratifié l’offre finale de l’entreprise – Quoique le Conseil reconnaisse que, souvent, la présentation d’une offre finale d’un employeur présuppose que l’employeur a déjà approuvé le contenu de cette offre et que celle-ci n’aurait donc à être ratifiée que par les employés, il est clair que tel n’était pas le cas en l’espèce – Pour que le Conseil souscrive à la position du syndicat, il lui faudrait ne pas prendre en compte les courriels que les représentants de l’employeur ont envoyés au syndicat et qui établissaient clairement qu’il fallait que l’offre de l’employeur soit ratifiée par le conseil d’administration – Le fait que le porte-parole de l’employeur n’a pas manqué de signaler au syndicat qu’il fallait que le contrat soit ratifié par le conseil d’administration de l’entreprise ne cadre pas avec la thèse voulant que ce processus de ratification ait été sans importance – La preuve montrait que, aux fins du Code, la nouvelle convention n’entrait en vigueur qu’une fois ratifiée par les deux parties – Selon la preuve, quoique la convention ait été ratifiée par les membres du syndicat, elle n’a été ratifiée par le conseil d’administration de l’entreprise qu’après que la demande de révocation eut été présentée – Il s’ensuit que la nouvelle convention n’était pas en vigueur à la date de la présentation de la demande de révocation, et que la demande respecte donc les délais prescrits.


Le Conseil, composé de Me Graham J. Clarke, Vice-président, ainsi que de MM. Patrick Heinke et John Bowman, Membres, a étudié la demande mentionnée ci-dessus.

Procureurs inscrits au dossier
Me Joyce A. Mitchell, pour M. Randall Friesen et autres;
Me Ronni A. Nordal, pour le Syndicat des services du grain (SIDM - Canada);
Me Craig W. Neuman, pour Viterra inc.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par M. John Bowman, Membre.

[1] Comme le syndicat intimé a sollicité une audience, il faut préciser que l’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. De plus, rien n’oblige le Conseil à notifier les parties de son intention de ne pas tenir d’audience (voir NAV CANADA, 2000 CCRI 468, confirmée dans NAV Canada c. Fraternité internationale des ouvriers en électricité, 2001 CAF 30). Ayant pris connaissance des pièces produites par les parties, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour trancher la présente affaire sans tenir d’audience.

I – Nature de la demande

[2] Le 13 juin 2008, M. Randall Friesen a présenté une demande au Conseil au nom de certains employés en vertu de l’article 38 du Code en vue de faire révoquer l’accréditation du Syndicat des services du grain (SIDM - Canada) (le syndicat) à l’égard d’une unité de négociation décrite ainsi :

tous les employés de Agpro Grain Management Services Ltd. travaillant à ses élévateurs à grains terminaux et à ses installations d’équipement agricole, ou en liaison avec ces endroits, situés à Killam, Lavoy, Trochu, Crossfield, Lethbridge, et Vulcan (Alberta), et Boissevain et Brandon (Manitoba), à l’exclusion des directeurs régionaux, de l’adjoint administratif aux directeurs régionaux, des directeurs des opérations de terminal et de ceux de niveau supérieur.

[3] Le syndicat intimé a soulevé une objection préliminaire, à savoir que la demande ne respecte pas les délais prescrits. Le syndicat soutient que la demande ne respecte pas les délais prescrits puisqu’une nouvelle convention collective avait été conclue avant la présentation de la demande. Il a également soulevé d’autres questions concernant la demande; cependant, la présente décision se limitera à la question du respect des délais.

II – Faits

[4] Le syndicat est accrédité pour représenter l’unité de négociation susmentionnée depuis novembre 2000. La plus récente ronde de négociation collective entre les parties a débuté lorsque le syndicat a signifié à l’employeur un avis de négocier, le 25 juin 2007. La convention collective en vigueur à cette époque s’appliquant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007. Les négociations menées en vue d’une nouvelle convention collective n’ont été entamées qu’en novembre 2007. L’employeur a soutenu que, à l’époque où il a présenté ses propositions, il a souligné que la convention collective devrait être ratifiée par son conseil d’administration. Le syndicat a nié cette allégation. Il n’est pas nécessaire que le Conseil règle cette question relative à la preuve pour parvenir à une décision en l’espèce.

[5] Après d’autres séances de négociation, l’employeur a présenté au syndicat une offre finale, le 27 mai 2008. Selon l’offre finale, la nouvelle convention serait en vigueur du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2012 inclusivement. L’article 27 de la convention proposée contenait le paragraphe suivant :

Les modifications apportées à la convention collective, sous réserve de sa ratification, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la ratification, à moins d’indication contraire dans la lettre d’entente.

(traduction)

[6] Le syndicat a accepté de soumettre l’offre finale à ses membres, aux fins de ratification. Étant donné que les membres de l’unité de négociation travaillent à divers endroits dans deux différentes provinces, le scrutin s’est déroulé entre le 2 et le 13 juin 2008. Le 11 juin, M. Dwayne Chomyn, porte-parole principal de l’employeur pendant la négociation collective, a envoyé à M. Hugh Wagner, secrétaire général du syndicat, un courriel dans lequel il posait des questions sur le processus de ratification du syndicat et décrivait le processus de ratification de l’employeur. Il a décrit ce dernier processus dans les termes suivants :

Le processus de ratification de Viterra est simple. Une fois que la convention aura été approuvée par vos membres, nous la soumettrons à nos dirigeants aux fins de ratification le plus tôt possible, puis nous vous aviserons que nous avons une convention et nous signerons la convention collective. Je crois comprendre que, par le passé, la signature a pris un certain temps. Il n’est pas dans mes habitudes de faire ainsi. J’aime procéder à la signature lorsque tout est frais à l’esprit de chacun. J’espère que ce ne sera pas un problème pour vous et que vous voudrez également conclure la convention sans tarder.

(traduction)

[7] Le 13 juin 2008, M. Chomyn a envoyé un courriel à M. Dale Markling, porte-parole principal du syndicat pendant la négociation se rapportant à AgPro, courriel qui comportait les paragraphes suivants :

Dale, quand cela vous conviendra, vous voudrez bien me transmettre les résultats du scrutin tenu auprès des employés de AgPro travaillant en Alberta et au Manitoba. Comme vous le savez, il y a quelques questions de régie interne que je vous ai signalées. Vous ne m’avez pas répondu à cet égard, mais j’ai le sentiment qu’elles ne représentent pas une source de préoccupation.

Si le scrutin est positif, j’aimerais que vous confirmiez que la correction des erreurs et omissions est acceptable. Si vous avez relevé d’autres erreurs ou omissions, veuillez me les indiquer.

Comme vous le savez, il faut que cette convention soit ratifiée par le conseil d’administration de Viterra. Je voudrais qu’il y ait assentiment avant que le document ne soit soumis au conseil d’administration aux fins de ratification. Une convention n’est en vigueur qu’une fois bel et bien ratifiée par les deux parties, et je ne veux pas qu’il y ait de retard dans la mise en application.

(traduction)

[8] L’après-midi du 13 juin 2008, le syndicat a avisé l’employeur que ses membres avaient ratifié l’offre finale. La demande de révocation a été présentée au Conseil au cours du même après-midi. Les deux parties ont publié des communiqués quant à l’entente sur la convention collective. Le communiqué de l’employeur, en date du 16 juin 2008, mentionnait qu’il fallait que le conseil d’administration de l’employeur ratifie la convention.

[9] Comme suite au courriel de M. Chomyn en date du 13 juin 2008, il y a eu échange de courriels entre les parties pour la correction des erreurs et omissions (désignées simplement par les lettres « E » et « O » dans la version originale anglaise du courriel). Étant donné que la question des erreurs et omissions n’a pas été réglée avant la réunion du conseil d’administration de l’employeur tenue le 17 juin, la convention n’a pas été soumise au conseil d’administration aux fins de ratification. Elle a été ratifiée pendant la réunion du conseil d’administration de Viterra tenue le 4 juillet 2008. Le conseil d’administration a autorisé l’employeur à mettre en application les modalités de la nouvelle convention au 1er juillet 2008. Durant l’échange de courriels entre les parties à la suite de la ratification par les membres du syndicat, ce dernier a soulevé la question de savoir pourquoi la ratification par le conseil d’administration était requise, puisque le document sur lequel avaient voté les employés était une offre finale de l’employeur. L’employeur a souligné qu’il était convenu entre les parties à l’époque où l’employeur était le Saskatchewan Wheat Pool que les conventions devaient être ratifiées par l’employeur, soulignant aussi qu’il en avait avisé le syndicat au début des négociations, de même que par son courriel du 11 juin 2008 et ses courriels subséquents.

III – Position des parties

A – Le requérant

[10] Le requérant soutient que la demande respecte les délais prescrtis, puisque la nouvelle convention collective n’avait pas été ratifiée par l’employeur lorsque la demande de révocation a été présentée, le 13 juin 2008. Il soutient aussi que l’employeur avait clairement avisé le syndicat que la convention devait être ratifiée par son conseil d’administration, et que cette ratification n’a eu lieu que le 4 juillet 2008. Le requérant affirme que le Conseil doit déterminer si la nouvelle convention est entrée en vigueur le 4 juillet 2008, lorsque le conseil d’administration de l’entreprise l’a ratifiée, ou le 1er juillet 2008, lorsque le conseil d’administration a autorisé l’entreprise à mettre en application la convention rétroactivement, ou le 1er août 2008, date à laquelle la convention est entrée en vigueur selon l’article 27 du contrat. Le requérant soutient que la demande de révocation respecte les délais, indépendamment de la question de savoir laquelle des trois dates est choisie.

B – Le syndicat

[11] Le syndicat soutient que la demande ne respecte pas les délais prescrits parce que la nouvelle convention collective était en vigueur lorsque la demande de révocation a été présentée au Conseil. Selon le syndicat, la convention est entrée en vigueur dès que les membres du syndicat ont ratifié l’offre finale de l’entreprise. Le syndicat maintient en outre qu’il n’y avait pas de fondement quant à la ratification de la convention par l’employeur, car il s’agissait de l’offre finale de l’employeur plutôt que d’un protocole d’entente négocié. De plus, le syndicat soutient que le scrutin de ratification de l’employeur était une « simple formalité » et que le contrat est effectivement entré en vigueur lorsque les membres du syndicat l’ont ratifié.

C – L’employeur

[12] L’employeur n’a pas adopté de position officielle sur la question de savoir si la demande respectait les délais prescrits, mais il a fourni de la documentation relativement à ce qui s’est produit durant la négociation collective entre les parties.

IV – Analyse et décision

[13] En vertu de l’article 38 du Code, une demande de révocation respecte les délais prescrits si elle correspond aux périodes prévues à l’article 24 pour la présentation d’une demande d’accréditation. Si la durée d’une convention collective était de trois ans, comme en l’espèce, la période pendant laquelle une demande de révocation pouvait être présentée commençait après le début des trois derniers mois d’application de la convention (c.-à-d. trois mois avant le 30 septembre 2007). Dans la présente affaire, la demande a été présentée bien après les trois derniers mois d’application de la convention, ce qui est permis aux termes du Code, à la condition qu’une nouvelle convention collective n’ait pas été conclue par les parties. La « fenêtre » pour la présentation d’une demande de révocation demeure ouverte après l’expiration de la convention collective pourvu que cette convention reste en vigueur tout au long de l’application d’une clause de continuation, pendant que les parties négocient une nouvelle convention, à moins que les parties aient acquis le droit de lock-out ou de grève. La « fenêtre » se referme dès que les parties concluent une nouvelle convention collective, ce qui crée une nouvelle période pour la présentation d’une demande de révocation en vertu du paragraphe 38(2) du Code. Le paragraphe 38(2) est libellé ainsi :

Dates de présentation

38.(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

a) si l’unité de négociation est régie par une convention collective, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation, sauf consentement du Conseil pour un autre moment;

b) en l’absence de convention collective, à l’expiration du délai d’un an suivant l’accréditation.

[14] Si la durée d’une convention était de plus de trois ans, comme dans le cas de la nouvelle convention en l’espèce, une demande de révocation ne pouvait être présentée qu’après le début du trente-quatrième mois de la nouvelle convention, selon l’alinéa 24(2)d) du Code, qui prévoit ce qui suit :

24.(2)d) si la durée de la convention collective régissant l’unité est de plus de trois ans, uniquement au cours des trois derniers mois de la troisième année d’application de la convention et, par la suite, uniquement :

(i) au cours des trois derniers mois de chacune des années d’application suivantes,

(ii) après le début des trois derniers mois d’application.

[15] La question préliminaire soulevée par le syndicat en l’espèce exige que le Conseil détermine si une nouvelle convention collective avait été conclue lorsque la demande de révocation a été présentée, le 13 juin 2008. Si une nouvelle convention avait alors été conclue, la demande ne respecte pas les délais prescrits. Si une nouvelle convention n’avait pas été conclue, la demande de révocation respecte les délais prescrits.

[16] Le syndicat a soulevé des questions quant à savoir s’il était approprié que l’employeur fasse ratifier sa propre offre finale par son conseil d’administration. Il convient de noter que, dans le cas d’un scutin sur l’offre finale ordonné par le ministre du Travail, aux termes de l’article 108.1 du Code, il n’est question que d’un vote favorable de ratification tenu auprès des membres de l’unité de négociation, et non de ratification par l’employeur. Le scrutin en question en l’espèce n’est toutefois pas un scrutin selon l’article 108.1.

[17] Quoique le Conseil reconnaisse que, souvent, la présentation d’une offre finale d’un employeur présuppose que l’employeur a déjà approuvé le contenu de cette offre et que celle-ci n’aurait donc à être ratifiée que par les employés, il est clair que tel n’était pas le cas en l’espèce. Certes, il existe un différend entre les parties sur la question de savoir si l’employeur a avisé le syndicat en novembre 2007 qu’il fallait qu’une convention soit ratifiée par son conseil d’administration, mais on ne peut contester que l’employeur en a avisé le syndicat dans son courriel du 11 juin 2008. Ce courriel a été envoyé au syndicat pendant que ce dernier procédait à son scrutin de ratification et avant que la demande de révocation ne soit présentée au Conseil.

[18] Le Conseil a examiné la question soulevée en l’espèce dans le contexte des demandes d’accréditation et de révocation. Dans Shaw Cablesystems G.P., 2003 CCRI 211, le Conseil devait déterminer quand une convention collective était entrée en vigueur pour trancher la question de savoir si une demande de révocation respectait les délais prescrits. Dans le passage suivant de cette décision, le Conseil a souligné les difficultés qui se posent lorsqu’il s’agit de trancher cette question :

[19] Il faut souligner encore une fois que les dates pertinentes aux fins de déterminer la période pendant laquelle une demande de révocation peut être présentée ne sont pas nécessairement la date d’entrée en vigueur de la convention collective, la date à laquelle elle a été signée, ou la date à laquelle, suivant les indications des parties dans le document même, la convention est intervenue...

[19] Le Conseil a ensuite formulé l’observation suivante sur la question de la ratification :

[21] Selon ce protocole, les modalités de la nouvelle convention collective ne s’appliquent pas immédiatement, mais il sera recommandé aux employés de l’unité de négociation et à la société elle-même de les ratifier. Bien que l’expression « en application » ne soit pas utilisée, de manière générale, les modalités de la convention doivent entrer en vigueur à la date de la ratification de celle-ci par les deux parties, à moins d’indication contraire. La date de la ratification revêt donc de l’importance aux fins de l’application de la convention...

[20] Les deux parties reconnaissent que l’offre finale faite par l’employeur nécessitait un certain type de ratification avant de prendre effet. L’article 27 de la convention proposée, qui est cité ci-dessus, indique clairement qu’une ratification est requise avant l’entrée en vigueur de la convention, mais il ne donne pas les détails d’un processus de ratification. Le syndicat soutient que seuls ses membres devaient ratifier la convention avant que celle-ci entre en vigueur. Pour que le Conseil souscrive à cette position, il lui faudrait ne pas prendre en compte les courriels que les représentants de l’employeur ont envoyés au syndicat et qui établissaient clairement qu’il fallait que l’offre de l’employeur soit ratifiée par le conseil d’administration. Le Conseil ne peut agir de la sorte. Ces courriels n’appuient pas non plus la prétention du syndicat selon laquelle la ratification par le conseil d’administration était une « simple formalité » et n’était donc pas une véritable ratification. Le fait que le porte-parole de l’employeur n’a pas manqué de signaler au syndicat le 11 juin 2008 qu’il fallait que le contrat soit ratifié par le conseil d’administration de l’entreprise ne cadre pas avec la thèse voulant que ce processus de ratification ait été sans importance.

[21] La preuve montre que, aux fins du Code, la nouvelle convention n’entrait en vigueur qu’une fois ratifiée par les deux parties. Selon la preuve, la convention a été ratifiée par les membres du syndicat le 13 juin 2008 et n’a été ratifiée par le conseil d’administration de l’entreprise que le 4 juillet 2008. Il s’ensuit que la nouvelle convention n’était pas en vigueur le 13 juin 2008, date de la présentation de la demande de révocation, et que la demande respecte donc les délais prescrits.

[22] Dans ses observations sur la demande de révocation, le syndicat a soulevé d’autres questions en plus de celle du respect des délais. Le syndicat a affirmé, sans donner de détails à ce jour, que la demande est viciée par l’ingérence de l’employeur. Le syndicat a demandé au Conseil de traiter de la question du respect des délais en tant que question préliminaire et d’aborder l’autre question uniquement si c’est nécessaire. Compte tenu de la décision du Conseil selon laquelle la demande respecte les délais prescrits, le syndicat devrait déterminer s’il souhaite aller de l’avant pour ce qui est de son autre objection à la demande. Si le syndicat désire aller de l’avant à l’égard de son allégation relative à l’ingérence de l’employeur, le Conseil lui demandera de produire des observations exposant l’allégation en détail. Les autres parties auront la possibilité de répondre aux observations du syndicat. Une fois conclue la procédure se rapportant aux observations, le Conseil déterminera la meilleure façon de procéder au sujet de la présente demande.

[23] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil et elle est signée en son nom par

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