Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

François Blanchet,

plaignant,

et


Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, section locale 712,

intimée,

et

L-3 Communications MAS (Canada) inc.,

employeur.

Dossier du Conseil : 26753-C
Référence neutre : 2008 CCRI 467
le 29 mai 2008

[Veuillez noter que le Conseil a décidé de réémettre en Motifs de décision cette décision auparavant non rapportée afin de la rendre plus facilement accessible au sein de la communauté des relations du travail.]

Le Conseil, composé de Me Graham J. Clarke, Vice-président, et de MM. Norman Rivard et André Lecavalier, Membres, a étudié la plainte mentionnée ci-dessus.

L’article 16.1 du Code prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Le Conseil a pris connaissance de tous les documents qui ont été déposés par le plaignant au dossier et est convaincu que ceux-ci lui suffisent pour trancher l’affaire sans tenir d’audience.

Représentants des parties inscrits au dossier

Me Pierre-Louis Trudeau, pour M. François Blanchet;
M. Dave Chartrand, pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, section locale 712;
Me Marie-Claude Ferland, pour L-3 Communications MAS (Canada) inc.

I - Nature de la plainte

[1] Le 4 mars 2008, M. François Blanchet a déposé auprès du Conseil une plainte fondée sur l’article 37 du Code :

37. Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.

[2] Dans sa plainte, il allègue que son syndicat, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, section locale 712 (l’AIM), a manqué à son devoir de représentation juste.

II - Point en litige

[3] M. Blanchet a-t-il établi une cause prima facie d’une violation par l’AIM de l’article 37 du Code?

[4] Depuis janvier 2006, le Conseil vérifie au préalable si une plainte déposée en vertu de l’article 37 du Code établit une cause prima facie.

[5] Afin de déterminer si un plaignant a établi une cause prima facie, le Conseil évalue si, dans la mesure où toutes les allégations du plaignant sont fondées, il en viendrait à la conclusion qu’il y a eu violation du Code. Ainsi, il incombe au plaignant de fournir suffisamment de faits concrets qui, pour autant qu’ils soient fondés, permettraient au Conseil de conclure qu’il y a eu violation de l’article 37 du Code. Si le Conseil établit qu’il existe une cause prima facie, il demandera alors au syndicat et à l’employeur de présenter une réponse à la plainte.

[6] La question à se poser est donc la suivante : si le Conseil considère toutes les allégations de M. Blanchet comme étant fondées, pourrait-il en venir à la conclusion qu’il y a eu violation du Code de la part de l’AIM?

III - Analyse et décision

[7] M. Blanchet allègue que la décision de l’AIM de ne pas renvoyer son grief à l’arbitrage constitue une décision arbitraire.

[8] M. Blanchet était un employé de L-3 Communications MAS (Canada) inc. (L-3 Communications) depuis 1989. Son cas est sérieux étant donné les conséquences liées au congédiement d’un employé avec presque 20 années de service.

[9] La documentation déposée par M. Blanchet à l’appui de sa plainte démontre que l’AIM a présenté un grief contestant son congédiement en date du 20 juillet 2007. Ce congédiement était le deuxième congédiement de M. Blanchet par L-3 Communications. Il a été congédié pour la première fois le 7 novembre 2006, mais l’AIM a réussi à négocier une entente de réintégration en date du 10 novembre 2006, selon laquelle L-3 Communications devait réintégrer M. Blanchet dans son emploi. L’AIM, L-3 Communications ainsi que M. Blanchet ont tous signé cette entente qui a confirmé cette réintégration.

[10] L’entente établissait en contrepartie des conditions de comportement que M. Blanchet serait obligé de respecter, à défaut de quoi il serait congédié. En relations du travail, ce genre d’entente est généralement décrit comme une « entente de dernière chance ».

[11] En juillet 2007, L-3 Communications a jugé que M. Blanchet n’avait pas respecté les conditions de cette entente de dernière chance et l’a congédié à nouveau. L’AIM a demandé à son procureur d’examiner la situation de M. Blanchet et de lui donner une opinion en ce qui concerne les chances d’obtenir gain de cause à l’arbitrage étant donné l’entente de dernière chance signée après le premier congédiement.

[12] L’opinion du procureur indépendant n’était pas en faveur de M. Blanchet. L’AIM a décidé de ne pas porter le grief à l’arbitrage. Un examen de la jurisprudence révèle qu’un syndicat n’est aucunement obligé de renvoyer chaque grief à l’arbitrage.

[13] Une conduite arbitraire pour les fins de l’article 37 du Code est généralement un manque total de représentation par un syndicat. Par exemple, si un syndicat ne fait aucune enquête à propos d’une situation, sa décision ultime peut être considérée comme étant arbitraire.

[14] Dans la présente affaire, en se fondant uniquement sur la preuve présentée par M. Blanchet, et tenant pour acquis que toutes ses allégations sont fondées, le Conseil a déterminé que M. Blanchet n’a pas réussi à établir une cause prima facie d’une violation par l’AIM de l’article 37 du Code. M. Blanchet n’est pas d’accord avec la décision ultime de l’AIM de ne pas renvoyer son grief à l’arbitrage. Cependant, tous les faits exposés dans sa plainte, et la documentation déposée à l’appui de celle-ci, démontrent que l’AIM n’a pas agi de façon arbitraire quand elle a évalué si elle devait porter le grief à l’arbitrage. L’AIM a plutôt respecté le devoir que lui impose le Code.

[15] Pour les motifs énoncés ci-dessus, le Conseil rejette la plainte.

[16] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil et elle est signée en son nom par

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.