Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien des droits de la personne

Canadian Human Rights Tribunal

Référence : 2016 TCDP  19

Date : Le 22 novembre 2016

Numéros des dossiers : T1111/9205, T1112/9305 & T1113/9405

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Ruth Walden et al.

les plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Procureur général du Canada (représentant le Conseil du Trésor du Canada et Ressources humaines et Développement des compétences Canada)

l’intimé

- et -

Sue Allardyce, Chantal Basque, Aubrey Brenton, Robert Churchill-Smith,
Glen Coutts, Claudette Dupont, Pat Glover, Gary Goodwin,
Valerie Graham (succession de), Carol Ladouceur, Mayer Pawlow,
Cindi Resnick, Sharon Smith, Don Woodward

les parties intéressées

Décision sur requête

Membre instructeur : Matthew D. Garfield



I.  Introduction

[1]  Seize personnes – deux plaignantes [1] et quatorze non‑plaignants ayant obtenus le statut de parties intéressées, appelés collectivement « le groupe Goodwin [2]  » – demandent au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) de rendre une ordonnance portant qu’elles ont exercé des « fonctions admissibles » aux termes du Protocole d’entente (le PE) du 3 juillet 2012 conclu entre Ruth Walden et al. et le procureur général du Canada, leur accordant une indemnisation (pour préjudice moral et pour perte de salaire/avantages sociaux) et d’autres redressements (reclassification). L’employeur, Emploi et Développement social Canada (EDSC), anciennement Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), a conclu que leur travail à titre de gestionnaire de cas de réadaptation professionnelle (le GCRP) ne constituait pas une fonction admissible au sens du PE et, par conséquent, aucune indemnité ne leur a été accordée.

[2]  La présente décision sur requête concerne la portée de l’audience relative aux fonctions admissibles et aux questions connexes.

II.  L’instance principale : Walden c. Canada (Développement social)

[3]  Le PE est le résultat de plaintes en matière de droits de la personne déposées par Ruth Walden et 416 autres plaignants entre 2004 et 2007, contestant la classification des évaluateurs médicaux (les EM), un groupe composé majoritairement de femmes infirmières prenant part à l’évaluation de demandes de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (le RPC) et à la prise de décisions statuant sur ces demandes, comparés aux conseillers médicaux, un groupe composé majoritairement d’hommes médecins travaillant aux côtés des EM. Les plaignants alléguaient qu’en raison de leur classification, les conseillers médicaux recevaient une meilleure rémunération, de meilleurs avantages sociaux, une meilleure formation et une plus grande reconnaissance professionnels et avaient de meilleures possibilités de développement professionnel que les EM malgré le fait que les deux groupes exerçaient des fonctions analogues dans le cadre de l’évaluation de demandes de prestations d’invalidité en vertu du RPC et de la prise de décisions statuant sur ces demandes.

[4]  Aux termes d’une décision datée du 13 décembre 2007 (Walden c. Canada (Développement social), 2007 TCDP 56 (la décision concernant la responsabilité), le Tribunal a conclu que, bien qu’il y ait certaines différences dans les responsabilités quotidiennes des conseillers médicaux et des EM, la [traduction] « fonction principale » de chaque poste était la même et les deux postes requéraient l’application de connaissances et de compétences professionnelles pour déterminer l’admissibilité de demandeurs à des prestations d’invalidité en vertu du RPC. Le Tribunal a conclu que le refus du gouvernement de reconnaître la nature professionnelle du travail effectué par les EM d’une manière proportionnelle à la reconnaissance professionnelle accordée au travail des conseillers médicaux équivalait à de la discrimination fondée sur le sexe et violait les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H‑6, dans sa version modifiée, (la LCDP). La Cour fédérale a confirmé cette décision au terme d’un contrôle judiciaire : Canada (Procureur général) c. Walden, 2010 CF 490.

[5]  Le Tribunal a rendu une décision distincte concernant les réparations datée du 25 mai 2009 : Walden et autres c. Développement social Canada, Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, 2009 TCDP 16 (la décision concernant la réparation). Dans cette décision, le Tribunal a conclu que la création d’un nouveau sous‑groupe Sciences infirmières (NU) au sein du groupe professionnel Services de santé (SH) pour le poste d’EM reconnaîtrait convenablement les EM en tant que professionnels de la santé, reconnaissant ainsi qu’ils utilisent leurs connaissances professionnelles étendues des sciences infirmières dans le cadre de leurs fonctions. Le Tribunal a estimé que cela constituerait la meilleure façon de corriger la pratique discriminatoire cernée dans la décision concernant la responsabilité, et il a ordonné que des travaux en vue de la création du nouveau sous-groupe NU soient entrepris dans les 60 jours de la date de la décision. Le Tribunal n’a attribué par ailleurs aucune indemnité au titre de la perte de salaire et a accordé des dommages‑intérêts pour préjudice moral à deux individus seulement.

[6]  Au terme d’un contrôle judiciaire de la décision concernant la réparation (voir Canada Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (Procureur général), 2010 CF 1135), la Cour fédérale a confirmé les conclusions du Tribunal concernant la création du nouveau sous‑groupe, mais elle a annulé les conclusions du Tribunal concernant l’indemnisation aux titres de la perte de salaires et de préjudices moraux. La Cour a renvoyé ces deux questions à une formation différente du Tribunal pour nouvelle décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision : Développement social Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2011 CAF 202. Le président du Tribunal m’a désigné pour agir à titre de nouvelle « formation » et m’a saisi de l’affaire en décembre 2010.

[7]  À la suite de ces décisions, l’intimé a créé le sous‑groupe EM NU dans le cadre de la norme de classification Sciences infirmières de la fonction publique. Ce sous‑groupe est défini comme suit : « Postes responsables de déterminer l’admissibilité médicale des demandeurs à un programme gouvernemental ou de la prestation de conseils spécialisés et d’experts dans le cadre de l’évaluation médicale »; le sous‑groupe comprend deux niveaux de postes d’infirmier EM : le niveau NU‑EMA‑01, qui correspond aux fonctions d’« [évaluation] des renseignements médicaux dans le but de déterminer l’admissibilité de demandeurs à un programme du gouvernement fédéral », et le niveau NU‑EMA‑02, qui comprend « les postes de supervision des infirmières et infirmiers évaluateurs médicaux et de spécialistes techniques à l’administration centrale ainsi qu’en région ».

[8]  Les parties ont également négocié des règlements relatifs à des réparations appropriées pour corriger la pratique discriminatoire : premièrement, en concluant une entente relative à l’indemnisation de préjudices moraux, qui s’est traduite par une ordonnance sur consentement datée du 26 octobre 2011; puis, le 3 juillet 2012, en concluant le PE, qui visait à régler toutes les questions alors en suspens, dont la perte de salaires et d’avantages sociaux. Aucune modification n’a été apportée au PE. C’est le PE, et en particulier la définition qu’il donne de l’expression « fonctions admissibles », qui est visé par la requête portant sur les fonctions admissibles présentée par le groupe Goodwin.

[9]  Le PE accorde 16 500 $ par année aux individus qui ont exercé des [traduction] « fonctions admissibles » durant la [traduction] « période d’admissibilité », soit entre le 1er décembre 1999 et le 30 septembre 2011. Le PE prévoit également le paiement d’intérêts, d’une autre indemnité pour les individus qui ont exercé des fonctions admissibles durant des périodes antérieures au 1er décembre 1999 ainsi que d’une indemnisation additionnelle du préjudice moral, en conformité avec l’alinéa 53(2)e) de la LCDP.

[10]  Les fonctions admissibles sont définies de la manière suivante à l’article premier du PE, intitulé « Définition de termes » :

[traduction] « fonctions admissibles » S’entendent au sens de la définition de ce terme au paragraphe 4 de l’ordonnance du Tribunal datée du 26 octobre 2011, c’est-à-dire, l’individu était employé principalement dans le cadre du Programme de prestations d’invalidité du RPC à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) soit à rendre des décisions (c’est‑à‑dire, évaluer des renseignements médicaux aux fins de déterminer l’admissibilité à des prestations d’invalidité en vertu du RPC et, dans l’exercice de cette fonction, était tenu d’utiliser les connaissances associées à la qualité d’infirmier autorisé) ou à donner des conseils d’expert aux personnes qui rendaient des décisions ou à superviser directement ces personnes.

[11]  Le 31 juillet 2012, le Tribunal a rendu une ordonnance sur consentement mettant en œuvre les dispositions du PE. Le Tribunal a réservé sa pleine compétence pour régler tout différend ou controverse entourant le sens ou l’interprétation du PE à la demande de toute partie ou de tout individu qui aurait pu exercer des fonctions admissibles au sens du PE. Le Tribunal a initialement réservé cette compétence jusqu’au 30 juin 2014, mais, depuis, il a repoussé cette date au 31 mars 2015, puis, sur consentement, après cette date à l’égard de la question des paiements de majoration seulement.

III.  Le contexte de la requête en réexamen des fonctions admissibles

[12]  De 2014 à ce jour, le groupe Goodwin a déposé une requête en divulgation initiale et, par la suite, des requêtes modifiées subséquentes, pour demander que l’intimé procède à une autre divulgation et production, une clarification et une explication, et qu’elle donne d’autres précisions. L’intimé a contesté bon nombre des demandes en invoquant l’absence de pertinence, la violation des droits à la protection des renseignements personnels et le privilège relatif aux règlements. Je tiens également à souligner que les parties ont effectué entre elles de nombreuses divulgations et productions.

[13]  Lors de la conférence téléphonique de gestion de l’instance (CTGI) tenue le 15 décembre 2014, après avoir entendu les observations des parties, j’ai ordonné que la requête soit convertie en une audience orale sur les éléments de preuve et les arguments quant au fond de la demande relative aux fonctions admissibles, comme cela a été le cas dans des requêtes antérieures portant sur les fonctions admissibles [3] . De nombreuses CTGI ont été tenues entre les parties et moi afin de résoudre des questions préalables à l’audience et d’aller de l’avant. Les parties ont déposé des listes de témoins proposés et des résumés de témoignages anticipés. Des ajouts, des suppressions et des remplacements ont été proposés. Le 5 juin 2015, l’intimé a demandé qu’une décision soit rendue au sujet de la portée de l’audience et, en particulier, il a contesté l’intention qu’avait le groupe Goodwin d’obtenir que douze de ses témoins proposés soient convoqués à témoigner devant le Tribunal. De même, j’ai fait droit à diverses demandes d’ajournement et à une demande de suspension de l’instance tout au long de la procédure. Les dernières observations ont été déposées le 7 octobre 2016.

[14]  M. Goodwin et Mme Ladouceur ont agi pour leur propre compte et pour le compte des quatorze autres personnes qui composent le groupe Goodwin jusqu’au 20 septembre 2016. Leurs observations écrites et orales sont très détaillées. Je les remercie pour le temps et les efforts qu’ils y ont consacrés. Il me semble que leurs efforts et les observations des autres parties m’ont permis d’avoir une meilleure compréhension de l’affaire [4] . Une montagne d’observations et de documents ont été déposés. Après en avoir pris connaissance, ainsi que de mes notes des nombreuses CTGI que j’ai tenues, j’ai décidé de rendre ma décision en l’espèce au sujet de la portée de l’audience relative aux fonctions admissibles et donner des directives aux parties. Ma décision a été éclairée en partie par l’arrivée récente de M. Jean‑Rodrigue Yoboua, agent de représentation de la direction des services juridiques de l’Alliance de la fonction publique du Canada (et membre du barreau) pour représenter le groupe Goodwin. J’espère que la présente décision sur requête, assortie de directives en ce qui concerne la portée de l’audience relative aux fonctions admissibles et d’autres questions connexes, sera utile aux parties quant aux efforts qu’elles déploient pour résoudre les questions en suspens portant sur la divulgation, la production et les « témoins ». Si malgré tous ces efforts il subsiste des questions en litige qui, de l’avis des parties et de moi‑même, ne peuvent pas être résolues au moyen d’une autre conférence de gestion de l’instance, je rendrai alors une autre décision sur requête.

IV.  Les positions des parties à l’égard de la requête en l’espèce

[15]  Le groupe Goodwin soutient qu’EDSC n’a pas interprété ni appliqué correctement, de manière équitable et cohérente le PE relativement à ses demandes d’indemnisation pour les fonctions admissibles que les membres exerçaient en tant que GCRP dans le cadre du Programme de prestations d’invalidité du RPC. Les membres du groupe allèguent diverses incohérences dans l’interprétation, l’application et l’administration du PE non seulement à l’égard du groupe Goodwin, mais aussi à l’égard d’autres GCRP et EM qui exerçaient les mêmes fonctions que le groupe Goodwin. Celui‑ci avance également que l’intimé a changé ses positions sur plusieurs questions clés de manière à sérieusement remettre en question sa crédibilité dans la mise en œuvre et l’administration du régime d’indemnisation dans le cadre de la décision Walden. Par exemple, il souligne les changements de position qu’aurait eus l’intimé sur la question de savoir si ce dernier a versé par erreur des indemnités à des titulaires de postes de GCRP (poste d’attache) ne faisant pas partie du groupe Goodwin qui exerçaient des fonctions de GCRP tout comme les membres du groupe Goodwin (qui n’ont pas reçu d’indemnités). L’intimé a précisé qu’il chercherait à recouvrer tout paiement fait à tort à des GCRP.

[16]  Le groupe Goodwin affirme également que la mauvaise application et mise en œuvre du PE illustre non pas simplement un certain degré d’incompétence ou une erreur banale, mais plutôt laisse entrevoir aussi une absence de bonne foi de la part d’EDSC lorsqu’il traite le groupe Goodwin (les bénéficiaires d’indemnités non admissibles ) d’une manière différente, dans un sens péjoratif, par rapport aux autres EM et GCRP ne faisant pas partie du groupe Goodwin qui ont reçu des indemnités dans le cadre de la décision Walden (les bénéficiaires d’indemnités admissibles, ou ceux qui étaient des infirmiers autorisés ayant une expérience en tant qu’EM). En effet, le groupe Goodwin soutient qu’EDSC avait décidé qui devait recevoir les indemnités et qui n’allait pas les recevoir bien avant qu’il ne négocie les mesures de redressement dans le cadre de la décision Walden fondée sur les droits de la personne, y compris le PE. En outre, le groupe Goodwin allègue qu’EDSC a simplement exécuté ses décisions antérieurement prises quant aux personnes qui devaient recevoir des indemnités, même après la signature du PE et de l’ordonnance sur consentement.

[17]  L’intimé rétorque que [traduction] « La question dans la présente requête est de savoir si la fonction de GCRP est une fonction admissible, non de savoir si une erreur peut avoir été commise en procédant à un règlement avec une personne qui n’est pas partie à la présente requête ». La mention de personne « non partie » indique la décision d’EDSC d’indemniser et de considérer les personnes dont le poste d’attache était EM pendant la période d’admissibilité prévue au PE comme ayant exercé des fonctions admissibles, peu importe les fonctions réelles exercées. Les paiements qui ont été effectués en faveur de ceux qui occupaient des postes d’attache EM, mais qui n’effectuaient pas réellement d’[traduction] « évaluation médicale […] » ou qui n’avaient pas pour fonction de [traduction] « donner des conseils d’expert » et/ou de [traduction] « superviser directement ces personnes » au sens de la définition de l’expression « fonctions admissibles » au PE, n’ont certes pas été expressément prévus dans le PE. Toutefois, l’intimé soutient qu’il était loisible à EDSC d’effectuer de tels paiements pour des raisons d’ordre administratif ou de logistique (il y avait environ 850 plaignants et non‑plaignants et les documents prouvant les fonctions réelles exercées durant les 33 années de la période d’admissibilité établie dans la décision Walden (périodes 1 et 2) n’existaient plus pour aucun d’eux. (Le groupe Goodwin conteste cette dernière affirmation.)

[18]  L’intimé soutient que les autres questions soulevées par le groupe Goodwin ne se rapportent ni ne sont pertinentes à la question principale. Outre le fait d’entraîner une divulgation de renseignements non pertinents de nature à compromettre la protection de la vie privée et/ou le privilège de règlement, ces questions ne seraient pas utiles à l’audience et occasionneraient néanmoins une utilisation supplémentaire de temps et de ressources précieuses.

[19]  En résumé [traduction] : « EDSC soutient que le Tribunal, aussi bien dans son propre intérêt que dans celui des parties, doit imposer des critères raisonnables concernant la portée et l’étendue des éléments de preuve pertinents dans la présente requête ».

V.  Analyse : Portée de l’audience relative aux fonctions admissibles et aux questions connexes

A.  La question principale

[20]  Comme je l’ai précisé dans les motifs de la décision McIlroy, précitée, que j’ai rendus relativement à l’audition de la requête sur les fonctions admissibles, pour trancher de telles requêtes, je dois examiner le PE, notamment le sens ordinaire des mots qu’il contient, les intentions des parties et, au titre d’une analyse contextuelle, le litige plus général en cause. Le « litige plus général » comprend les plaintes effectivement déposées, les décisions du Tribunal concernant la responsabilité et la réparation (y compris toute décision de mise en œuvre) et toute conclusion ou commentaire pertinent des tribunaux judiciaires dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un appel. Le PE est enraciné dans les plaintes de discrimination fondée sur le sexe déposées par plus de 400 EM, et énonce qu’il vise à « régler toutes les questions qui restent en litige et qui découlent d’une ou plusieurs des plaintes ». Il n’a pas été négocié et conclu dans un vide. Le PE n’est pas une entente autonome : elle est devenue une ordonnance du Tribunal.

[21]   Je ne saurais trop insister sur le fait que nous sommes à la fin de l’étape de mise en œuvre des mesures de redressement prises dans la décision Walden. La question clé en l’espèce consiste à nous demander si les seize membres du groupe Goodwin, en tant que GCRP exécutant un travail de RP (qu’ils appellent « évaluation »), sont visés par la définition de l’expression « fonctions admissibles » au PE et ont droit à une indemnisation à cet égard et à d’autres mesures de redressement qu’ils ont demandées (c’est‑à‑dire, la reclassification [5] ).

[22]  Bien que les dispositions de l’ordonnance sur consentement relatives à la réserve de la compétence ayant approuvé le PE aient une vaste portée, elles ne peuvent pas conférer une compétence qui ne trouve aucun fondement dans la LCDP. Les deux ordonnances sur consentement comportent un préambule qui reconnaît que les plaintes ont été « jugées fondées » (faisant écho au libellé de l’article 53 de la LCDP), selon la décision concernant la responsabilité. Toute réparation découlant de ces conclusions – y compris dans la décision concernant la réparation elle-même –, d’ententes entre les parties – comme le PE – ou d’autres ordonnances du Tribunal doit être liée à la décision concernant la responsabilité et présenter un lien avec l’objet des plaintes. Les requêtes comme celle dont il est ici question ne doivent pas être considérées comme appelant simplement et uniquement un exercice d’interprétation contractuelle.

[23]  Il est important de préciser que les dispositions relatives à la réserve de la compétence s’appliquent « à la demande de toute partie ou de tout individu qui aurait pu exercer des fonctions admissibles au sens du PE ». Elles ne sont pas censées prévoir un examen ou une analyse général par le Tribunal ou à l’initiative d’une partie concernant la mise en œuvre du régime d’indemnisation dans le cadre de la décision Walden. Le paragraphe 4 de l’ordonnance sur consentement accorde aux individus parties et non‑parties le droit de présenter leurs demandes individuelles respectives pour le réexamen de la question de fonctions admissibles. Le Tribunal a conservé la compétence pour examiner des questions distinctes dont il est saisi, telles que la requête portant sur les fonctions admissibles présentée par le Groupe Goodwin [6] .

[24]  Sans égard à mes commentaires ci‑dessus, le but est bien entendu de réaliser une mise en œuvre et une administration parfaites du PE et des ordonnances sur consentement. Les allégations et les observations du groupe Goodwin soulèvent des sujets de préoccupation auxquels EDSC a réservé, dans sa mise en œuvre de la décision Walden, une réponse qui laisse à désirer. Cela peut comprendre des personnes qui ont reçu des indemnités par erreur, selon ma décision finale quant au fond au sujet de la requête portant sur les fonctions admissibles présentée par le groupe Goodwin. L’intimé a déjà signalé que dans un cas pareil, il chercherait à recouvrer les paiements en question.

[25]  Je suis préoccupé par des questions relatives aux personnes qui ont reçu paiement alors qu’elles ne devraient pas, et par celles qui n’ont pas reçu paiement alors qu’elles devraient. La question présente un intérêt pour la requête relative aux fonctions admissibles, mais elle n’est pas pertinente à cet égard. En d’autres termes, de telles erreurs (dans les deux exemples) dépassent la juste portée de l’audience de la présente requête relative aux fonctions admissibles. Je tiens à apporter cette précision, car, même si EDSC a commis une erreur en payant des GCRP qui ne font pas partie du groupe Goodwin (ou même des EM), cela ne rend pas admissibles en soi les fonctions des GCRP dans le cadre du PE. Cela ressemble en quelque sorte à l’adage que nous avons appris encore enfants et qui dit que l’[traduction] : « On ne corrige pas le mal par le mal ». Toute erreur commise par EDSC à l’étape de la mise en œuvre ou de l’administration de la décision Walden ne modifie en rien les tâches et les responsabilités des GCRP et ne rend pas leurs fonctions admissibles pour une indemnisation dans le cadre du PE.

[26]  La question principale dont je suis saisi est la suivante : les GCRP ont‑ils exercé des fonctions admissibles dans le cadre du PE? Les parties ont exprimé leur accord à cet égard. Le point de convergence se trouve dans des questions qui se situent bien au‑delà, dans le genre de renseignements qui doivent être divulgués avant la tenue de l’audience et dans la nature de la preuve (documentaire ou testimoniale) qui doit être produite à l’audience.

[27]  Pour faire valoir sa demande, le Groupe Goodwin devra produire des éléments de preuve qui démontrent les tâches et les responsabilités des VRCM pendant les périodes pertinentes (vers 1990-2011). Il en sera de même pour EDSC. Après avoir examiné le grand volume d’observations et de documents déposés par les parties ainsi que leurs observations orales supplémentaires, je souhaite particulièrement entendre les témoignages et les observations concernant l’affirmation du groupe Goodwin selon laquelle les VRCM exerçaient des fonctions d’ « évaluation » très semblables à celles des EM chargés de la réévaluation (RM), qu’il y avait un important « chevauchement » entre les fonctions dont les lignes de démarcation étaient « floues », y compris dans les régions, et qu’il y avait de nombreuses personnes qui combinaient les fonctions de RM et de VRCM. En outre, EDSC les aurait considérés comme faisant partie d’un [traduction] « modèle de prestation de services pour le retour au travail » unifié, en application du [traduction] « continuum de processus et de politiques pour le retour au travail », pour lequel on ne peut distinguer les décisions opérationnelles des ressources combinées utilisées (p. ex., système de gestion de dossiers complètement informatisé, le [traduction] « rapport des EM et de retour au travail » mensuel).

[28]  Compte tenu du fait que le groupe composé majoritairement d’hommes médecins évaluateurs médicaux était le groupe de comparaison dans la décision concernant la responsabilité et que la réparation doit avoir une connexion ou être liée aux conclusions en ce qui a trait à la responsabilité, j’aimerais également entendre tout élément de preuve ou tout argument concernant, le cas échéant, le chevauchement qu’il y avait entre les tâches et les responsabilités des évaluateurs médicaux et celles des VRCM.

B.  Le PE : l’intention des parties

[29]  Selon la conclusion que j’ai tirée dans la décision Mcllroy, précitée, une partie de la question principale [traduction] « Les VRCM ont-ils exercé des fonctions admissibles dans le cadre du PE » comporte une seconde préoccupation : quelle était l’intention des parties au PE à l’égard des fonctions des VRCM et de la réparation dans le cadre de la décision Walden? Le groupe Goodwin propose d’appeler Me Laurence Armstrong (avocate de la plupart des plaignants et négociatrice du PE) et Nancy Lawand à témoigner. L’intimé a des témoins potentiels qui pourraient également s’exprimer au sujet de cette question : Mary Pichette et son avocate, Me Lynn Marchildon. Une autre question subsiste : quelle intention animait les parties au PE lorsqu’elles ont élargi les critères d’admissibilité à la réparation aux deux groupes ou classes additionnels d’individus, vis‑à‑vis des VRCM? J’ajoute cette question parce que le groupe Goodwin a aussi inclus pour certains de ses membres la prétention selon laquelle ils sont aussi admissibles au titre de la deuxième (« donnaient des conseils d’expert ») et de la troisième (« supervisaient directement ») catégorie de la définition de l’expression « fonctions admissibles ». Bien que la vaste majorité de ceux qui ont reçu des indemnités relève de la première catégorie, cela ne devrait pas être interprété comme créant une hiérarchie entre les trois groupes constitutifs au sein du PE.

C.  La crédibilité

[30]  Le groupe Goodwin cherche à établir une preuve, à la fois au moyen de témoignages et de documents, qui met en doute la crédibilité de l’intimé. En particulier, il conteste la mise en œuvre incohérente du PE par EDSC et son application au groupe Goodwin et à d’autres personnes. Cela serait démontré, par exemple, par les positions changeantes de l’intimé sur les questions relatives à la justification ou à la formule utilisée pour déterminer les personnes qui ont reçu l’indemnisation et si les personnes dont le poste d’attache était VRCM avaient été rémunérées à tort pour avoir exécuté des tâches de VRCM, ce que le groupe Goodwin estime être des fonctions admissibles au titre du PE.

[31]  Le groupe Goodwin sera autorisé à mettre en doute la crédibilité de l’intimé et de ses témoins, et/ou la fiabilité de leur témoignage, sur des questions qui sont pertinentes à l’audience. En d’autres termes, plus l’interrogatoire des témoins et la présentation de la preuve s’éloignent des questions importantes en litige, moins de latitude sera accordée. La clé est la pertinence. L’attention devrait rester concentrée sur la question centrale ou principale comme cela a été énoncé plutôt dans la présente décision sur requête, y compris la question de savoir comment et pour quelle raison EDSC a établi les fonctions admissibles au sujet des dossiers respectifs des seize membres du groupe Goodwin.

D.  La lettre de Me Iyer concernant le retrait de la requête en divulgation

[32]  Le groupe Goodwin a été brièvement représenté par l’avocate de Vancouver, Me Nitya lyer. Cette dernière et l’avocat de l’intimé ont conclu une entente sur des questions de divulgation qui étaient en suspens à ce momentlà. Dans sa lettre datée du 21 novembre 2014, Me Nitya lyer a retiré la requête en divulgation qui était en instance devant le Tribunal, selon les conditions suivantes :

[traduction]

1. Quatre lettres provenant d’EDSC datées du 23 mai 2014, du 10 juillet 2014, du 29 juillet 2014 et du 31 octobre 2014 (les copies sont en annexe) seront présentées au Tribunal dans le cadre de la requête sur consentement portant sur les fonctions admissibles introduite par le groupe Goodwin, et EDSC ne contestera pas les faits qui y sont énoncés, sous réserve de ce qui suit :

a. En ce qui concerne la lettre du 23 mai 2014, le groupe Goodwin et EDSC ont convenu que cette lettre donne le contexte quant aux raisons pour lesquelles EDSC a accepté, aux fins de règlement, qu’une personne exerçait des fonctions admissibles durant toute période pendant laquelle elle occupait un poste d’attache d’évaluateur médical.

b. En ce qui a trait à la lettre du 10 juillet 2014, si le groupe Goodwin a l’intention de se fonder sur la déclaration figurant dans cette lettre, et selon laquelle Mme Ladouceur n’a jamais occupé un poste d’évaluateur médical, une occasion sera donnée à EDSC pour qu’il puisse examiner les observations formulées par Mme Ladouceur sur ce fait et corriger la déclaration.

c. Pour ce qui est de la lettre du 29 juillet 2014, si le groupe Goodwin a l’intention de se fonder sur l’explication d’EDSC quant aux personnes qu’il souhaitait contacter en réponse à la requête en divulgation de Mme Ladouceur, une occasion sera accordée à EDSC pour qu’il clarifie comment EDSC a déterminé les personnes qu’il faut contacter et celles qu’il a effectivement contactées.

 

[33]  Pendant la CTGI du 8 février 2016, M. Goodwin, qui était redevenu représentant à ce moment‑là, ainsi que Mme Ladouceur, du groupe Goodwin, ont réitéré la position de son groupe selon laquelle EDSC n’avait pas respecté les conditions de l’entente conclue entre Me Iyer et Mme Marchildon, tel que cela ressort de la lettre du 21 novembre 2014. Par conséquent, comme l’intimé n’a pas honoré l’entente, le groupe Goodwin a cherché à présenter de nouveau sa requête en divulgation.

[34]  Mme Marchildon a répondu ainsi, le 3 mars 2016 [traduction] : « […] une juste interprétation de l’entente conclue entre moi et Me Iyer confirme que le moment où EDSC doit obtenir la possibilité de clarifier les points b. et c., c’est lors de l’audience sur le fond de votre requête, non avant. Toutefois, pour répondre à vos demandes concernant ces points, j’ai proposé de vous donner maintenant les clarifications et les corrections qu’EDSC aurait pu décider de présenter à l’audience ». Elle a ensuite donné les renseignements en question dans la même lettre.

[35]  Le groupe Goodwin conteste l’affirmation selon laquelle l’intimé a respecté les conditions de l’entente conclue entre Me Iyer et Mme Marchildon.

[36]  J’ai examiné la lettre du 21 novembre 2014 de Me Iyer, et les quatre lettres constitutives, ainsi que les observations écrites et orales des parties. Je souscris aux observations de l’intimé. Les droits futurs pour adapter le contexte factuel tel qu’il figure dans les lettres appartenaient à l’intimé, qui pouvait les exercer s’il le souhaitait. Le groupe Goodwin n’avait le droit de présenter de nouveau la requête en divulgation qu’en cas de violation de l’entente conclue entre Me Iyer et Mme Marchildon. Je conclus que l’entente a été respectée.

[37]  L’intimé veut également obtenir que je rende une décision visant à empêcher le groupe Goodwin de procéder à la résurrection d’une partie de son ordonnance de divulgation en demandant au Tribunal de convoquer quatre personnes à témoigner à l’égard de questions semblables qui ont été retirées au moyen de la lettre de Me Iyer. L’intimé estime qu’il s’agirait d’un abus de procédure que de permettre au groupe Goodwin d’agir ainsi. Selon la déclaration de l’avocat [traduction] : « […] il serait inéquitable de permettre au groupe Goodwin de débattre à nouveau de questions qui ont été soulevées dans la requête en divulgation en l’autorisant à demander aux témoins de s’exprimer sur des faits qui ne sont plus contestés ».

[38]  Le groupe Goodwin rétorque en disant que la mesure en question est loin de constituer un abus de procédure, au sens où ce terme technique juridique est connu. Il n’est pas nécessaire que j’arrive à une telle conclusion pour trancher la question. Je conclus que les conditions de l’entente relative à la procédure et à la preuve telle qu’elle figure dans la lettre ont été respectées. En outre, le groupe Goodwin était représenté par un avocat à ce moment‑là. Sur le plan des politiques publiques, il y a un intérêt à respecter les ententes conclues entre les parties par l’intermédiaire de leurs avocats. Par conséquent, je ne procéderai pas à la réouverture ou à l’examen des demandes de divulgation, telles qu’elles ont été modifiées, présentées par le groupe Goodwin jusqu’au retrait de la requête le 21 novembre 2014.

E.  Les autres demandes de divulgation

[39]  Comme je l’ai déjà précisé, le groupe Goodwin a ajouté de nombreuses demandes de divulgation et de production à ses demandes initiales. Les dernières demandes et observations de cette nature ont été reçues le 18 mai 2016. La conclusion tirée précédemment concernant l’entente conclue entre Me Iyer et Mme Marchildon ne porte pas sur les demandes de divulgations présentées postérieurement à la lettre du 21 novembre 2014. J’invite les parties à communiquer entre elles dans le but de trouver une solution aux demandes de divulgations postérieures à la lettre du 21 novembre 2014. Pour ce faire, elles doivent tenir compte des observations que j’ai formulées au sujet de la portée de l’audience dans la présente décision. Bon nombre de ces demandes de divulgation peuvent devenir théoriques par suite de la présente décision.

[40]  En outre, j’aimerais formuler des observations au sujet de la nature d’une divulgation et d’une production de documents selon les Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (les Règles de procédure). Le régime de divulgation et de production de documents selon les Règles de procédure du Tribunal est plus restrictif que le processus d’interrogatoire préalable utilisé dans les instances civiles au Canada, qui comprend l’interrogatoire préalable oral, et aux États‑Unis, qui emploie aussi couramment l’interrogatoire préalable écrit et les interrogatoires écrits. Le processus de divulgation des documents du Tribunal est limité à l’énumération et à la production de documents potentiellement pertinents à un fait, une question ou un redressement mentionnés par les parties [7] . Cela fait partie de l’exposé des précisions (ou, en l’espèce, les documents de requête déposés) [8] , ainsi que l’identification des témoins et un résumé de leur témoignage prévu (ou « résumés des témoignages anticipés »). Le but de la divulgation des précisions, des « résumés des témoignages anticipés » et des documents est de communiquer la preuve qu’une partie entend présenter à l’audience, ce qui, par la suite, permet aux parties de présenter efficacement leur preuve respective à l’audience. La demande de production d’autres documents ou précisions ne devrait pas équivaloir à une [traduction] « partie de pêche » ou constituer un moyen de contester la crédibilité quant aux faits et aux questions plaidées par la partie adverse (voir les décisions Guay c. Canada (Gendarmerie royale), 2004 TCDP 34, au paragraphe 43, et Bailie et autres c. Air Canada et l’Association des pilotes d’Air Canada, 2011 TCDP 17, au paragraphe 15).

[41]  J’ai formulé les observations ci‑dessus parce qu’un bon nombre des demandes de divulgation du groupe Goodwin ne relèvent pas de la compétence du Tribunal de rendre des ordonnances à l’étape de la communication des documents. Bon nombre des demandes concernent des ordonnances visant à obtenir que l’intimé soit tenu de fournir des renseignements pour [traduction] « clarifier », [traduction] « expliquer » ou [traduction] « préciser ». Par exemple, le groupe Goodwin [traduction] « demande à EDSC de clarifier les mesures qu’il a prises concernant le refus de communication du courriel de M. Cameron […] » et qu’EDSC [traduction] « clarifie » le sens de l’expression [traduction] « Réévaluation pour la RP ». Peu importe que de telles demandes constituent des [traductions] « précisions supplémentaires » raisonnables, je laisse le soin aux parties de mener des négociations en tenant compte des observations que j’ai formulées dans la présente décision sur requête au sujet de la portée de l’audience. La question qui se pose aux parties est de savoir si l’un ou l’autre renseignement demandé est nécessaire pour que la partie se prépare à faire valoir ses arguments devant le Tribunal, et d’éviter toute surprise pouvant justifier la demande d’un ajournement. Par ailleurs, cela devrait être réservé à l’audience même sur la question des fonctions admissibles.

F.  L’application des mesures de réparation aux GCRP ne faisant pas partie du groupe Goodwin

[42]  Dans la lettre du 7 octobre 2016 qu’il a adressée au Tribunal, M. Yoboua s’est exprimé ainsi [traduction] : « L’intimé soutient que le Tribunal a confirmé que toute réparation ordonnée par le Tribunal ne concernera que les seize intimés [sic]; toutefois, les plaignants estiment que le Tribunal ne s’est pas encore prononcé sur cette question et qu’elle demeure non réglée ». J’ai examiné la lettre de résumé et la lettre provenant du greffe du Tribunal ainsi que mes notes prises lors de la CTGI au cours de laquelle la question a été soulevée et abordée. Je reconnais la déclaration figurant dans la lettre du Tribunal du 24 mars 2016 en réponse à l’une des questions écrites de M. Goodwin : [traduction] « […] s’il est fait droit à la requête, toute indemnité ne sera accordée qu’aux membres du groupe Goodwin qui peuvent établir qu’ils ont exercé des fonctions admissibles ». Cela correspondait à ce qui semblait au départ être l’entente des parties sur la question à la CTGI de février 2016. Toutefois, après mûre réflexion au sujet de l’affirmation subséquente de M. Goodwin selon laquelle il : [traduction] « avait l’impression de ne pas être prêt à pouvoir répondre à la question du membre instructeur [durant la CTGI] et qu’il était par conséquent peu disposé et hésitant à répondre à une telle question sans avoir reçu de conseil juridique sur le sujet », il convient que les observations sur cette question soient réservées pour l’audience sur les fonctions admissibles.

 

G.  Les autres questions préalables à l’audience

[43]  Je souhaite aborder deux autres questions avec les parties. Premièrement, il faudrait à un certain moment prendre en compte quels éléments de preuve (témoignages et documents) et quelles observations présentés à l’audience dans le cadre de la décision Walden aux étapes de la responsabilité et de la réparation, le cas échéant, les parties souhaitent présenter à l’audience sur les fonctions admissibles du groupe Goodwin. Deuxièmement, comme il en a été discuté lors d’une CTGI antérieure, au moment opportun, les parties devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour établir un exposé conjoint des faits.

VI.  Ordonnance

[44]  Après lecture des observations écrites et des documents déposés et, après audition des observations orales supplémentaires, j’ordonne aux parties à la présente requête de communiquer entre elles et de présenter au Tribunal, au plus tard le 13 janvier 2017, les éléments suivants :

a.  Une liste des questions qui ont été réglées et que je dois approuver, et des questions précises qui demeurent non résolues (p. ex., celles concernant la divulgation et les témoins) et qui doivent être tranchées, y compris les ordonnances qui doivent être rendues. Les renvois à des observations antérieurement déposées doivent être inclus.

b.  Des listes révisées de témoins, y compris toute nouvelle liste proposée, et des résumés de témoignages prévus (« résumés de témoignages anticipés ») révisés ou nouveaux;

c.  Un tableau indiquant les réparations précises demandées (indemnisation et reclassification) et les montants (s’ils sont connus) ainsi que la période visée par la demande, pour chacun des seize membres du groupe Goodwin, y compris laquelle des trois catégories de fonctions admissibles le membre invoque au titre du PE.

 

Signé par

Matthew D. Garfield

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 22 novembre 2016



[1] Mme Pick et Mme Taylor ont toutes les deux reçu des indemnités dans le cadre de la décision Walden en tant que plaignantes ayant exercé des fonctions à titre d’EM, et avaient donc déjà qualité pour agir devant le Tribunal. Par conséquent, elles sont incluses dans la décision « Walden et al. » dans l’intitulé de la cause/de l’instance. Elles font également partie des seize personnes – le groupe Goodwin – qui demandent des indemnités et d’autres redressements relativement à l’exercice de leurs fonctions en tant que GCRP. 

[2] M. Goodwin est la partie intéressée qui a déposé la requête le 27 juin 2014 pour le compte du groupe et a représenté celui‑ci jusqu’au 20 septembre 2016.

[3] Voir la décision Walden et al. c. Procureur général du Canada, 2015 TCDP 15 (« McIlroy »).

[4] La Commission a déposé un mémoire concernant sa position générale au sujet des facteurs à prendre en compte dans les requêtes portant sur les fonctions admissibles, mais elle n’a pas exprimé son opinion quant au bien‑fondé de la demande du groupe Goodwin. Son avocat a précisé que la Commission n’assisterait pas à l’audience relative aux fonctions admissibles. La Commission a également déposé de brèves observations sur d’autres questions préliminaires et a participé aux nombreuses CTGI qui ont été tenues.

[5] Je tiens à souligner que les parties devront présenter des observations à l’audience quant à la question de savoir si le Tribunal a compétence à ce stade‑ci pour accorder une mesure de redressement consistant en une reclassification.

[6] Le Tribunal n’a plus compétence pour examiner des différends découlant de l’ordonnance sur consentement datée du 26 octobre 2011, en application du paragraphe 8.

[7] Les paragraphes 6(1) et 6(4) des Règles de procédure du Tribunal. Les parties doivent également mentionner, mais ne sont pas tenues de produire, tout document pour lequel un privilège de non‑divulgation est invoqué.

[8] Aucun exposé des précisions n’a été produit en l’espèce, étant donné qu’il s’agit d’une requête sur les fonctions admissibles, à l’étape de la mise en œuvre de la décision Walden.

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